Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Groupement solidaire et modulation des pénalités de retard

Lorsque le contrat auquel le maître d’ouvrage est partie fixe la part revenant à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, il convient de tenir compte de la seule part du marché attribuée au membre du groupement concerné pour apprécier le caractère manifestement excessif des pénalités qui lui sont appliquées.

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La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs

Le mandataire ad hoc de la société débitrice n’est pas recevable à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire. L’action en réparation du préjudice, qui tend en effet à la reconstitution du gage commun des créanciers, relève du monopole du liquidateur judiciaire.

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La conformité de la saisie pénale pratiquée dans le cadre d’une affaire de blanchiment aggravé

Il appartient aux juges du fond, dans le cadre de leur appréciation souveraine, de vérifier que les conditions d’application de la présomption prévue par l’article 324-1-1 du code pénal sont réunies et qu’il existe des indices rendant vraisemblable la participation de la société aux faits de blanchiment.

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La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs

Le mandataire ad hoc de la société débitrice n’est pas recevable à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire. L’action en réparation du préjudice, qui tend en effet à la reconstitution du gage commun des créanciers, relève du monopole du liquidateur judiciaire.

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Quelle motivation pour l’ordonnance de saisine de la chambre de l’instruction en matière de prolongation exceptionnelle de détention provisoire ?

L’ordonnance de saisine de la chambre de l’instruction émanant du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire n’a pas à être motivée au regard des investigations devant être poursuivies et du risque que la libération du mis en examen causerait à la sécurité des personnes et des biens.

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Infirmation d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire par la cour d’appel de renvoi : responsabilité sans faute du créancier

Il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d’infirmation de celui-ci par la cour d’appel de renvoi, à la suite de la cassation d’un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

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Infirmation d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire par la cour d’appel de renvoi : responsabilité sans faute du créancier

Il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d’infirmation de celui-ci par la cour d’appel de renvoi, à la suite de la cassation d’un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

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Nouvelles précisions sur les conditions de désignation du délégué syndical

À propos des règles de désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant de la section syndicale, plusieurs zones d’ombres subsistaient. La chambre sociale apporte des solutions pragmatiques dans le respect de la liberté syndicale :
• la renonciation par l’élu ou le candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au droit d’être désigné délégué syndical est réversible (n° 21-23.348) ;
• un élu sur une liste présentée par syndicat peut être désigné délégué syndical par un autre syndicat représentatif (n° 21-17.916) ;
• la renonciation écrite du seul candidat encore présent dans l’entreprise, remplissant la condition de score électoral, mais qui n’a pas réglé ses cotisations syndicales, n’est pas nécessaire pour désigner un simple adhérent (n° 20-60.127) ;
• l’interdiction posée à l’article L. 2142-1-1 est opposable à tous les syndicats non représentatifs (n° 21-23.483).

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