Sur le fondement de l’article L. 227-9 du code de commerce, la cour d’appel de Paris saisie sur renvoi après cassation, énonce que les associés d’une SAS sont libres « de définir dans les statuts une procédure d’adoption par un vote des décisions collectives – y compris celles portant sur une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription – qui n’applique pas une règle de majorité, telle qu’une condition de seuil dont la seule atteinte permet de considérer comme adoptée la résolution soumise au vote ». Est donc jugée licite par les magistrats parisiens, et ce contrairement à ce qu’avait indiqué la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2022, la clause statutaire stipulant que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Selon la cour d’appel de Paris, à rebours de la solution de la Cour de cassation, « une telle condition de seuil pour adopter une résolution ne peut pas être remplie simultanément par ses partisans et ses adversaires puisque [la clause] des statuts ne prévoit pas de condition de rejet de la résolution ».
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