Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Nouvelles précisions sur les conditions de désignation du délégué syndical

À propos des règles de désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant de la section syndicale, plusieurs zones d’ombres subsistaient. La chambre sociale apporte des solutions pragmatiques dans le respect de la liberté syndicale :
• la renonciation par l’élu ou le candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au droit d’être désigné délégué syndical est réversible (n° 21-23.348) ;
• un élu sur une liste présentée par syndicat peut être désigné délégué syndical par un autre syndicat représentatif (n° 21-17.916) ;
• la renonciation écrite du seul candidat encore présent dans l’entreprise, remplissant la condition de score électoral, mais qui n’a pas réglé ses cotisations syndicales, n’est pas nécessaire pour désigner un simple adhérent (n° 20-60.127) ;
• l’interdiction posée à l’article L. 2142-1-1 est opposable à tous les syndicats non représentatifs (n° 21-23.483).

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Rapport d’enquête interne anticorruption et secret professionnel de l’avocat : incertitude et divergences d’appréciation

Le rapport d’enquête interne conduite par un avocat français en matière de corruption est-il couvert par le secret professionnel ? Le parquet national financier et le Conseil national des barreaux n’ont pas le même avis sur la question.

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IA et création : pas de régulation par le droit d’auteur

Alors que l’utilisation d’IA génératives se multiplie, les artistes peuvent se trouver en concurrence avec des algorithmes. Or le droit d’auteur ne protège pas la création d’IA ni n’interdit l’utilisation d’œuvres protégées pour leur entraînement – situation qui déséquilibre le marché de la création.

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Décisions collectives de SAS adoptées à une minorité de voix : la cour d’appel de Paris résiste à la Cour de cassation

Sur le fondement de l’article L. 227-9 du code de commerce, la cour d’appel de Paris saisie sur renvoi après cassation, énonce que les associés d’une SAS sont libres « de définir dans les statuts une procédure d’adoption par un vote des décisions collectives – y compris celles portant sur une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription – qui n’applique pas une règle de majorité, telle qu’une condition de seuil dont la seule atteinte permet de considérer comme adoptée la résolution soumise au vote ». Est donc jugée licite par les magistrats parisiens, et ce contrairement à ce qu’avait indiqué la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2022, la clause statutaire stipulant que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Selon la cour d’appel de Paris, à rebours de la solution de la Cour de cassation, « une telle condition de seuil pour adopter une résolution ne peut pas être remplie simultanément par ses partisans et ses adversaires puisque [la clause] des statuts ne prévoit pas de condition de rejet de la résolution ».

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Décisions collectives de SAS adoptées à une minorité de voix : la cour d’appel de Paris résiste à la Cour de cassation

Sur le fondement de l’article L. 227-9 du code de commerce, la cour d’appel de Paris saisie sur renvoi après cassation, énonce que les associés d’une SAS sont libres « de définir dans les statuts une procédure d’adoption par un vote des décisions collectives – y compris celles portant sur une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription – qui n’applique pas une règle de majorité, telle qu’une condition de seuil dont la seule atteinte permet de considérer comme adoptée la résolution soumise au vote ». Est donc jugée licite par les magistrats parisiens, et ce contrairement à ce qu’avait indiqué la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2022, la clause statutaire stipulant que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Selon la cour d’appel de Paris, à rebours de la solution de la Cour de cassation, « une telle condition de seuil pour adopter une résolution ne peut pas être remplie simultanément par ses partisans et ses adversaires puisque [la clause] des statuts ne prévoit pas de condition de rejet de la résolution ».

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