Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Bien vieillir : l’Assemblée intègre des dispositions sur les majeurs protégés

La proposition de loi sur le bien vieillir était un texte attendu. Mais du fait d’un calendrier trop contraint et de maladresses gouvernementales, l’Assemblée n’a pas réussi à finir l’étude la semaine dernière. En commission puis en séance, elle a toutefois intégré des dispositions sur les majeurs protégés, avec la création d’un registre national des mesures prononcées.

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Bien vieillir : l’Assemblée intègre des dispositions sur les majeurs protégés

La proposition de loi sur le bien vieillir était un texte attendu. Mais du fait d’un calendrier trop contraint et de maladresses gouvernementales, l’Assemblée n’a pas réussi à finir l’étude la semaine dernière. En commission puis en séance, elle a toutefois intégré des dispositions sur les majeurs protégés, avec la création d’un registre national des mesures prononcées.

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Assurance récolte : le décret sur le groupement de co-réassurance est publié

Un décret du 31 mars 2023 vient préciser les modalités relatives au groupement de co-réassurance prévu par l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, prise en complément de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022. Il précise, tant la part du risque qui peut être transférée par les assureurs membres du groupement, que les modalités de l’agrément par les autorités publiques de la convention constitutive de ce groupement.

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Assurance récolte : le décret sur le groupement de co-réassurance est publié

Un décret du 31 mars 2023 vient préciser les modalités relatives au groupement de co-réassurance prévu par l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, prise en complément de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022. Il précise, tant la part du risque qui peut être transférée par les assureurs membres du groupement, que les modalités de l’agrément par les autorités publiques de la convention constitutive de ce groupement.

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L’affiliation d’un syndicat à une organisation syndicale signataire du protocole d’accord préélectoral fait obstacle à son action en contestation de ce protocole

Un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d’accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l’annulation à ce titre des élections professionnelles dans l’entreprise.

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L’affiliation d’un syndicat à une organisation syndicale signataire du protocole d’accord préélectoral fait obstacle à son action en contestation de ce protocole

Un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d’accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l’annulation à ce titre des élections professionnelles dans l’entreprise.

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Abolition du discernement : le devoir d’auditionner les experts

En cas de déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, il appartient à la chambre de l’instruction, saisie en application de l’article 706-120 du code de procédure pénale, d’entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen.

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Quel contrôle de l’évaluation du préjudice en matière de [I]private enforcement[/I] ? Les enseignements de l’affaire [I]Orange Caraïbe[/I]

La Cour de cassation confirme pour l’essentiel l’évaluation du préjudice résultant des pratiques d’éviction mises en œuvre par Orange sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles et en Guyane. Elle considère notamment que la méthode suivie dans le scénario contrefactuel est suffisamment concrète et pertinente, sans que les hypothèses qui le sous-tendent soient incertains et constituent une simple perte de chance. Elle admet en outre que la cour d’appel pouvait valablement retenir que les différentes pratiques ont conduit à un seul et même préjudice. Elle considère enfin que le préjudice financier né de l’indisponibilité de la réparation, à un taux supérieur au taux légal, est subordonné à la démonstration de l’impossibilité de réaliser un investissement réel et de le financer par d’autres moyens, ou d’en retirer une autre rémunération. Le point de départ des intérêts ne peut en toute hypothèse débuter que lorsque le préjudice global est entièrement constitué.

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Quel contrôle de l’évaluation du préjudice en matière de [I]private enforcement[/I] ? Les enseignements de l’affaire [I]Orange Caraïbe[/I]

La Cour de cassation confirme pour l’essentiel l’évaluation du préjudice résultant des pratiques d’éviction mises en œuvre par Orange sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles et en Guyane. Elle considère notamment que la méthode suivie dans le scénario contrefactuel est suffisamment concrète et pertinente, sans que les hypothèses qui le sous-tendent soient incertains et constituent une simple perte de chance. Elle admet en outre que la cour d’appel pouvait valablement retenir que les différentes pratiques ont conduit à un seul et même préjudice. Elle considère enfin que le préjudice financier né de l’indisponibilité de la réparation, à un taux supérieur au taux légal, est subordonné à la démonstration de l’impossibilité de réaliser un investissement réel et de le financer par d’autres moyens, ou d’en retirer une autre rémunération. Le point de départ des intérêts ne peut en toute hypothèse débuter que lorsque le préjudice global est entièrement constitué.

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