Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Action en responsabilité personnelle des tiers contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire

La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si les fautes imputées au dirigeant n’étaient pas à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n’échappait pas en conséquence au monopole d’action du liquidateur.

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Bruxelles II [I]bis[/I] et responsabilité parentale : caractère subsidiaire du chef de compétence fondé sur la présence de l’enfant

L’article 13 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la compétence des juridictions de l’État où l’enfant est présent, a un caractère subsidiaire et ne peut donc s’appliquer que lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, dans un État membre ou non, et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12.

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L’article 13 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la compétence des juridictions de l’État où l’enfant est présent, a un caractère subsidiaire et ne peut donc s’appliquer que lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, dans un État membre ou non, et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12.

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Exécution en France d’une peine privative de liberté prononcée à l’étranger : refus de transmission QPC

Les articles 728-3 et 728-4 du code de procédure pénale, qui organisent la procédure de transfert vers la France d’une personne condamnée par une juridiction étrangère, ne méconnaissent ni les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH), ni les droits fondamentaux de la personne condamnée.

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