Responsabilité du commissionnaire de transport : application du contrat-type
Le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif.
La contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération.
Me Joseph Cohen-Sabban et Me Xavier Nogueras étaient poursuivis pour complicité d’escroquerie au jugement et violation du secret professionnel. Alors que des peines de prison avaient été requises, ils écopent finalement d’amendes assorties d’une interdiction d’exercice de trois ans avec sursis.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 10 avril 2023.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 10 avril 2023.
L’arrêt Diémert du 30 mars 2023 porte sur un sujet des plus épineux : l’acquisition de la prescription dans le cadre d’une action en diffamation. La Cour européenne des droits de l’homme constate l’absence de violation de la Convention. Son raisonnement paraît ambivalent. En effet, il conduit à investir la partie civile d’un rôle très actif y compris en présence d’un dysfonctionnement du service public de la justice.
En cas d’indivisibilité du litige, l’appelant peut former un nouvel appel à l’encontre de la partie omise sur son premier acte d’appel postérieurement à son délai imparti pour conclure et avant l’audience de plaidoirie.
En cas d’indivisibilité du litige, l’appelant peut former un nouvel appel à l’encontre de la partie omise sur son premier acte d’appel postérieurement à son délai imparti pour conclure et avant l’audience de plaidoirie.
En cas d’indivisibilité du litige, l’appelant peut former un nouvel appel à l’encontre de la partie omise sur son premier acte d’appel postérieurement à son délai imparti pour conclure et avant l’audience de plaidoirie.