Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Prohibition du renouvellement automatique des concessions d’occupation du domaine public maritime

Dans le cadre d’un litige opposant l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (autorité garante de la concurrence et du marché) et la commune de Ginosa, en Italie, concernant la décision de cette dernière de proroger jusqu’au 31 décembre 2033 une concession autorisant l’exploitation de plages, la Cour de justice de l’Union européenne est revenue sur la validité et l’interprétation de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.

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La CEDH confirme son contrôle sur le placement en rétention de mineurs

Dans un récent arrêt contre la France, la Cour européenne rappelle l’attention qu’elle porte au placement en rétention administrative de mineurs. Elle confirme les critères qu’il faut mobiliser pour déterminer si une violation des articles 3 et 5 de la Convention doit être relevée. En marge, elle indique que le pourvoi en cassation n’est pas un recours à épuiser en matière de rétention administrative.

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Vers de nouvelles stratégies de financement de la filière musicale

Le 20 avril 2023, le sénateur Julien Bargeton a adressé à la demande de la Première ministre un rapport portant sur la stratégie de financement de la filière musicale. Ce rapport, remis à la ministre de la Culture, s’inscrit dans la continuité du souhait du président de la République de définir une nouvelle stratégie culturelle et financière pour le secteur musical.

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L’instrument de l’infraction doit être restitué dès l’instruction s’il appartient à un tiers doté d’un titre de détention régulier et de bonne foi

La chambre de l’instruction ne peut refuser de restituer un bien constituant l’instrument de l’infraction mais détenu par un tiers sans constater que le demandeur ne faisait valoir sur celui-ci aucun titre de détention régulier, ni rechercher s’il était de bonne foi.

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Pas d’action en remboursement de l’assureur envers la victime réglée au-delà du plafond de garantie

Il résulte de l’article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, alors que la condamnation de l’assuré à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant le plafond de garantie n’avait pas été remise en cause, condamne ces derniers à restituer à l’assureur la portion de l’indemnité qu’il leur avait versée qui excédait le plafond de garantie.

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