Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Confirmation par le Conseil d’État du pouvoir du médecin d’écarter des directives anticipées inappropriées ou non conformes

Le Conseil d’État confirme, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 10 novembre 2022, le pouvoir reconnu à un médecin de ne pas appliquer des directives anticipées inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient en application de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.

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Précisions réglementaires sur le nouveau registre national des entreprises

Un décret du 23 décembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023 (art. 3), précise les modalités de signature électronique des déclarations des formalités des entreprises et de radiation du nouveau registre national des entreprises. Il désigne également les autorités habilitées à consulter l’intégralité des informations contenues dans ce registre. Enfin, il ajoute un cas de radiation de ce registre : il vise certaines entreprises étrangères sans établissement stable en France.

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Confiscation en valeur d’un bien immobilier acquis à l’aide d’un emprunt en cours de remboursement : insuffisante motivation

Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien en valeur, notamment, de s’assurer que celle-ci n’excède pas celle de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction. Par ailleurs, en cas d’acquisition d’un bien immeuble au moyen d’un prêt bancaire, il ne suffit pas aux juges de faire référence au capital restant dû pour démontrer que le bien est grevé de droits réels licitement constitués au profit de tiers, susceptible à ce titre d’échapper à l’exécution de la confiscation.

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Précisions sur le choix du domicile professionnel de l’avocat

La Cour de cassation précise que l’avocat qui justifie d’un domicile professionnel effectif garantissant l’exercice de sa profession dans le respect de ses principes essentiels, notamment de dignité et d’indépendance, et dans le respect du secret professionnel ne méconnait pas son obligation relative au domicile professionnel.

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Précisions sur le choix du domicile professionnel de l’avocat

La Cour de cassation précise que l’avocat qui justifie d’un domicile professionnel effectif garantissant l’exercice de sa profession dans le respect de ses principes essentiels, notamment de dignité et d’indépendance, et dans le respect du secret professionnel ne méconnait pas son obligation relative au domicile professionnel.

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Réaffirmation de la compétence judiciaire en matière de contentieux électoral professionnel

Les contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire, de procéder à la répartition sollicitée par application de l’accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, d’apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l’interprétation de l’accord collectif en cause, d’abord en respectant la lettre du texte de l’accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l’objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.

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Réaffirmation de la compétence judiciaire en matière de contentieux électoral professionnel

Les contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire, de procéder à la répartition sollicitée par application de l’accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, d’apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l’interprétation de l’accord collectif en cause, d’abord en respectant la lettre du texte de l’accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l’objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.

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