Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 20 et 27 février 2023
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 20 et 27 février 2023.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 20 et 27 février 2023.
Par un nouvel arrêt destiné à la publication, la Cour de cassation poursuit sa construction jurisprudentielle sur la convention d’honoraires d’avocat ; appliquant de façon classique les règles probatoires, elle précise que le paiement partiel n’est pas un mode de preuve de l’existence de la convention.
Par un nouvel arrêt destiné à la publication, la Cour de cassation poursuit sa construction jurisprudentielle sur la convention d’honoraires d’avocat ; appliquant de façon classique les règles probatoires, elle précise que le paiement partiel n’est pas un mode de preuve de l’existence de la convention.
Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est passible d’une condamnation au paiement de l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du même code.
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 20 février 2023.
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 20 et 27 février 2023.
Un contentieux opposant un agent public à son employeur à propos de la protection sociale complémentaire n’est pas litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.
Un contentieux opposant un agent public à son employeur à propos de la protection sociale complémentaire n’est pas litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.
Le juge administratif de Toulouse, saisi par l’Observatoire international des prisons (OIP) considère que l’absence d’enregistrement de certaines requêtes et d’octroi d’un récépissé aux détenus constituent effectivement des manquements, mais qui ne peuvent s’analyser en une défaillance généralisée.
Dans le cas où des écoutes téléphoniques sont autorisées par le juge national, ce juge peut adopter sa décision d’autorisation selon un texte préétabli et non individualisé si une lecture combinée de la décision d’autorisation et de la demande motivée et circonstanciée qui l’accompagne permet à la personne soupçonnée de connaitre les motifs pour lesquels la décision d’enregistrement de ses communications a été prise.