Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Loyers commerciaux au 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2022 : l’ICC, l’ILAT et l’ILC toujours plus haut !

Au troisième trimestre 2022, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice du coût de la construction (ICC) augmentent fortement. Fait notable, la variation de ce dernier augmente de plus d’un quart sur neuf ans.

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Loyers commerciaux au 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2022 : l’ICC, l’ILAT et l’ILC toujours plus haut !

Au troisième trimestre 2022, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice du coût de la construction (ICC) augmentent fortement. Fait notable, la variation de ce dernier augmente de plus d’un quart sur neuf ans.

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Effets d’une demande illégale de pièces complémentaires sur une autorisation d’urbanisme

Par un revirement notable, le Conseil d’État considère que la demande d’une pièce complémentaire qui ne serait pas exigée par le code de l’urbanisme n’a pas pour effet d’interrompre ou du modifier le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

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Conditions d’indemnisation par l’ONIAM : rappel des conditions de gravité et d’anormalité

Outre l’absence de responsabilité et la survenance d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale à l’occasion d’un acte médical, l’intervention de l’ONIAM est subordonnée à deux conditions concernant le dommage, qui doit présenter un caractère grave et anormal.

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Outre l’absence de responsabilité et la survenance d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale à l’occasion d’un acte médical, l’intervention de l’ONIAM est subordonnée à deux conditions concernant le dommage, qui doit présenter un caractère grave et anormal.

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Épuisement des droits et prérogatives du titulaire de la marque – cas du reconditionnement de médicaments

Le 17 novembre 2022, plusieurs arrêts ont été rendus par la Cour de justice qui, malgré le lien existant entre les faits et les questions préjudicielles posées, a décidé de ne pas joindre ces affaires. Il s’agit ici de revenir sur ces trois arrêts, traitant de la pratique du reconditionnement de médicament par des importateurs parallèles dans de nouveaux emballages et des prérogatives du titulaire de la marque en de telles circonstances.

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Le 17 novembre 2022, plusieurs arrêts ont été rendus par la Cour de justice qui, malgré le lien existant entre les faits et les questions préjudicielles posées, a décidé de ne pas joindre ces affaires. Il s’agit ici de revenir sur ces trois arrêts, traitant de la pratique du reconditionnement de médicament par des importateurs parallèles dans de nouveaux emballages et des prérogatives du titulaire de la marque en de telles circonstances.

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Précisions sur le régime de la prescription en matière salariale

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.

Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. L’action peut encore porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

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Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. L’action peut encore porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

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