Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Nullités en matière de captation de données informatiques : précision et rappel sur la qualité à agir du requérant

La Cour de cassation précise qu’en matière de captation de données informatiques, le requérant a qualité à demander l’annulation d’une telle mesure dès lors qu’un droit lui a été attribué par les enquêteurs sur le téléphone concerné. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il a également qualité à agir dès lors qu’il invoque le recours par l’autorité publique à un procédé déloyal.

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Régime des astreintes et office du juge : la nécessaire prise en compte du degré de contrainte imposé au salarié

La demande en requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif ne peut être écartée sans que le juge ait vérifié au préalable si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

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Accident de voilier : responsabilité du propriétaire

La Convention de Londres du 19 novembre 1976 fixe les limites de responsabilité pour les créances maritimes, l’indemnisation étant forfaitaire jusqu’à un certain tonnage. La France, comme le permet la Convention, a choisi de réduire de moitié ces limitations pour les navires de moins de 300 tonneaux. Ce seuil a été porté de 500 à 2 000 tonneaux par le Protocole modificatif du 2 mai 1996, entré en vigueur le 23 juillet 2007, date figurant dans le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007. Ce seuil incluant toujours les navires d’une jauge inférieure à 500 tonneaux, la modification est sans incidence sur le calcul de la limitation de responsabilité, de sorte que la France n’avait aucune notification à adresser à l’Organisation maritime internationale, dépositaire de la Convention. Dès lors c’est à bon droit que la cour d’appel, faisant application des articles 58 et suivants de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenus les articles L. 5121-1 et suivants du code des transports, à un accident survenu le 22 juin 2009 sur un navire de moins de 300 tonneaux, en a exactement déduit que les montants de la limitation de responsabilité étaient de 1 000 000 droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international pour les créances pour mort et lésions corporelles et de 500 000 DTS pour les autres créances.

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Accident de voilier : responsabilité du propriétaire

La Convention de Londres du 19 novembre 1976 fixe les limites de responsabilité pour les créances maritimes, l’indemnisation étant forfaitaire jusqu’à un certain tonnage. La France, comme le permet la Convention, a choisi de réduire de moitié ces limitations pour les navires de moins de 300 tonneaux. Ce seuil a été porté de 500 à 2 000 tonneaux par le Protocole modificatif du 2 mai 1996, entré en vigueur le 23 juillet 2007, date figurant dans le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007. Ce seuil incluant toujours les navires d’une jauge inférieure à 500 tonneaux, la modification est sans incidence sur le calcul de la limitation de responsabilité, de sorte que la France n’avait aucune notification à adresser à l’Organisation maritime internationale, dépositaire de la Convention. Dès lors c’est à bon droit que la cour d’appel, faisant application des articles 58 et suivants de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenus les articles L. 5121-1 et suivants du code des transports, à un accident survenu le 22 juin 2009 sur un navire de moins de 300 tonneaux, en a exactement déduit que les montants de la limitation de responsabilité étaient de 1 000 000 droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international pour les créances pour mort et lésions corporelles et de 500 000 DTS pour les autres créances.

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Le Sénat veut une planification territoriale des projets d’énergie renouvelable

L’examen au Sénat du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a vu se dessiner de convergences entre la majorité du Sénat et le gouvernement. Le texte arrivé au Palais du Luxembourg avec 20 articles en compte désormais 90.

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Enquête de flagrance : le motif justifiant la réalisation d’un contrôle d’identité n’est pas nécessairement suffisant

L’existence d’une raison plausible de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction, qui peut justifier un contrôle d’identité en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, n’est pas en soi suffisante pour caractériser l’état de flagrance.

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Nullité de la clause de reversement de rémunération d’expertise judiciaire

Est nulle la clause d’un contrat de travail par laquelle un salarié s’engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert judiciaire personnellement.

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