Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Impossibilité de reclassement et dispense de consultation des représentants du personnel

Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

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Impossibilité de reclassement et dispense de consultation des représentants du personnel

Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

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Unique objet de l’appel contre une décision de remise à l’AGRASC : pas de restitution par la chambre de l’instruction

En cas d’appel de l’ordonnance de destruction ou de remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d’aliénation ou d’affectation de biens meubles placés sous main de justice, rendue par le juge d’instruction, la chambre de l’instruction n’a pas le pouvoir de statuer sur la restitution des biens objet de ces décisions.

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Salariés en congé de reclassement et bénéfice de l’intéressement : quelles modalités de calcul et de répartition ?

À défaut de dispositions conventionnelles assimilant le congé de reclassement à du temps de travail effectif et dès lors que l’allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n’entre pas dans l’assiette de la répartition de l’intéressement prévue par voie d’accord, l’employeur n’est pas tenu de prendre en compte les périodes de congé de reclassement pour le calcul et la répartition des produits de l’intéressement.

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Salariés en congé de reclassement et bénéfice de l’intéressement : quelles modalités de calcul et de répartition ?

À défaut de dispositions conventionnelles assimilant le congé de reclassement à du temps de travail effectif et dès lors que l’allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n’entre pas dans l’assiette de la répartition de l’intéressement prévue par voie d’accord, l’employeur n’est pas tenu de prendre en compte les périodes de congé de reclassement pour le calcul et la répartition des produits de l’intéressement.

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