Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Vers la fin du pouvoir discrétionnaire de mise à exécution des peines ?

Par une décision du 14 septembre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’accepter de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la compatibilité des articles 710 et 723-16 du code de procédure pénale avec les exigences de la Déclaration des droits de l’homme.

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Détention provisoire (prolongation) : rejet d’une demande de report du débat contradictoire par le JLD

Dans sa décision du 21 septembre 2022, la chambre criminelle apporte des précisions importantes quant au rejet, par le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de report du débat contradictoire à l’occasion duquel il devait être statué sur la prolongation de la détention provisoire.

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Détention provisoire (prolongation) : rejet d’une demande de report du débat contradictoire par le JLD

Dans sa décision du 21 septembre 2022, la chambre criminelle apporte des précisions importantes quant au rejet, par le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de report du débat contradictoire à l’occasion duquel il devait être statué sur la prolongation de la détention provisoire.

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Suicides à France Télécom : la cour d’appel de Paris valide la notion de « harcèlement moral institutionnel »

La cour d’appel de Paris a rendu en fin de semaine dernière son arrêt dans cette affaire qui prend sa source au mitan des années 2000. Elle a déclaré coupables, comme auteurs ou complices, quatre des six prévenus appelants, pour avoir conçu et mis en œuvre un plan de réorganisation ayant favorisé au sein de l’entreprise une forme de « harcèlement moral institutionnel ».

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Abus de biens sociaux : un retour de l’interprétation stricte de l’intérêt personnel ?

Dans un arrêt du 7 septembre 2022, la chambre criminelle juge que le caractère fictif des factures acquittées ne saurait à lui seul suffire à présumer que le dirigeant avait soit pris un intérêt direct ou indirect dans le règlement des factures fictives, soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

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Une tête de réseau peut engager sa responsabilité pour avoir initié la rupture brutale des relations entre ses membres et un fournisseur

Une tête de réseau peut engager sa responsabilité, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, lorsque celle-ci a imposé aux membres du réseau de cesser toute relation avec un fournisseur. Il suffit, pour cela, que les membres du réseau n’aient aucune autonomie de décision quant au choix des fournisseurs. Il est sans importance que les membres du réseau disposent d’une personnalité juridique distincte. Contribuant à « responsabiliser » les têtes de réseau, cette solution est d’une portée pratique majeure.

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Une tête de réseau peut engager sa responsabilité pour avoir initié la rupture brutale des relations entre ses membres et un fournisseur

Une tête de réseau peut engager sa responsabilité, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, lorsque celle-ci a imposé aux membres du réseau de cesser toute relation avec un fournisseur. Il suffit, pour cela, que les membres du réseau n’aient aucune autonomie de décision quant au choix des fournisseurs. Il est sans importance que les membres du réseau disposent d’une personnalité juridique distincte. Contribuant à « responsabiliser » les têtes de réseau, cette solution est d’une portée pratique majeure.

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