Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Précisions quant à l’auteur du détournement de fonds publics

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare coupable du délit de détournement public de fonds prévu par l’article 432-15 du code pénal la directrice du cabinet d’un maire sans rechercher si, au moment de la commission des faits, la prévenue disposait d’une délégation du maire, en même temps ordonnateur de la commune, lui permettant de mettre les fausses factures litigieuses en paiement.

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Relevé d’office de la Cour de cassation : illustration en matière fiscale

Les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée relèvent, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, de la compétence du juge administratif. Excède ses pouvoirs la cour d’appel qui statue sur de telles contestations.

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Un régime de responsabilité unifié pour les ordonnateurs et les comptables

« Une réforme historique pour renforcer la confiance des citoyens dans l’action publique. » C’est en ces termes que le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a salué, dans un communiqué publié peu après le conseil des ministres, l’adoption de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

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Information privilégiée, rumeur de marché et travail journalistique

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la notion d’« information privilégiée » et a précisé les conditions dans lesquelles il peut être considéré que la divulgation d’une telle information, par un journaliste à l’une de ses sources d’information habituelles, est réalisée à des fins journalistiques et licites, au sens des articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché.

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Information privilégiée, rumeur de marché et travail journalistique

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la notion d’« information privilégiée » et a précisé les conditions dans lesquelles il peut être considéré que la divulgation d’une telle information, par un journaliste à l’une de ses sources d’information habituelles, est réalisée à des fins journalistiques et licites, au sens des articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché.

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