L’exercice du droit de surplomb précisé par décret
Texte d’application de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, un décret du 23 juin 2022 s’intéresse au droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Texte d’application de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, un décret du 23 juin 2022 s’intéresse au droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment.
Une affaire assez banale d’accident survenu en Tunisie est l’occasion de rappeler les dispositions de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.
Une affaire assez banale d’accident survenu en Tunisie est l’occasion de rappeler les dispositions de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.
La responsabilité sans faute d’une commune peut être engagée du fait de décisions légales de préemption puis de renonciation à l’exercice de ce droit.
Une mise en demeure de procéder à la remise en état du domaine public maritime naturel avant l’engagement d’une procédure de contravention de grande voirie n’est pas susceptible de recours, juge le Conseil d’État.
La Cour de justice suisse a retenu sans arbitraire que la recourante [Uber] était liée aux chauffeurs [et aux livreurs] par un contrat de travail.
La Cour de justice suisse a retenu sans arbitraire que la recourante [Uber] était liée aux chauffeurs [et aux livreurs] par un contrat de travail.
Lorsque se présente devant le juge-commissaire une contestation sérieuse dépassant son office juridictionnel, le magistrat renvoie les parties à mieux se pourvoir et sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge « compétent ». Ce dernier doit alors statuer sur la contestation, mais ne peut pas se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance au passif. Or, en l’espèce, une cour d’appel était saisie d’un recours contre le jugement d’un tribunal ayant déclaré irrecevables et mal fondées les contestations sérieuses d’un débiteur sur une déclaration de créance et ordonné, en excédant son pouvoir, l’admission de ladite créance au passif. Dans ces conditions et pour la Cour de cassation, la cour d’appel se trouvait saisie, par l’effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées. Par conséquent, elle ne pouvait pas annuler l’ensemble des dispositions du jugement, en se fondant sur l’indivisibilité des demandes, sans statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des contestations.
Lorsque se présente devant le juge-commissaire une contestation sérieuse dépassant son office juridictionnel, le magistrat renvoie les parties à mieux se pourvoir et sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge « compétent ». Ce dernier doit alors statuer sur la contestation, mais ne peut pas se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance au passif. Or, en l’espèce, une cour d’appel était saisie d’un recours contre le jugement d’un tribunal ayant déclaré irrecevables et mal fondées les contestations sérieuses d’un débiteur sur une déclaration de créance et ordonné, en excédant son pouvoir, l’admission de ladite créance au passif. Dans ces conditions et pour la Cour de cassation, la cour d’appel se trouvait saisie, par l’effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées. Par conséquent, elle ne pouvait pas annuler l’ensemble des dispositions du jugement, en se fondant sur l’indivisibilité des demandes, sans statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des contestations.
Lorsque se présente devant le juge-commissaire une contestation sérieuse dépassant son office juridictionnel, le magistrat renvoie les parties à mieux se pourvoir et sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge « compétent ». Ce dernier doit alors statuer sur la contestation, mais ne peut pas se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance au passif. Or, en l’espèce, une cour d’appel était saisie d’un recours contre le jugement d’un tribunal ayant déclaré irrecevables et mal fondées les contestations sérieuses d’un débiteur sur une déclaration de créance et ordonné, en excédant son pouvoir, l’admission de ladite créance au passif. Dans ces conditions et pour la Cour de cassation, la cour d’appel se trouvait saisie, par l’effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées. Par conséquent, elle ne pouvait pas annuler l’ensemble des dispositions du jugement, en se fondant sur l’indivisibilité des demandes, sans statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des contestations.