Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

La valeur supplétive du principe compétence-compétence en droit français de l’arbitrage international

L’effet négatif du principe compétence-compétence, qui commande au juge étatique saisi en dépit d’une clause d’arbitrage de renvoyer aux arbitres la connaissance de leur propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause, n’a qu’une valeur supplétive en matière internationale. Les conditions posées à l’admission des stipulations contraires n’augurent cependant pas d’un recul du principe, tout spécialement dans le domaine de l’application de la clause aux non-signataires du contrat la contenant.

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La valeur supplétive du principe compétence-compétence en droit français de l’arbitrage international

L’effet négatif du principe compétence-compétence, qui commande au juge étatique saisi en dépit d’une clause d’arbitrage de renvoyer aux arbitres la connaissance de leur propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause, n’a qu’une valeur supplétive en matière internationale. Les conditions posées à l’admission des stipulations contraires n’augurent cependant pas d’un recul du principe, tout spécialement dans le domaine de l’application de la clause aux non-signataires du contrat la contenant.

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La valeur supplétive du principe compétence-compétence en droit français de l’arbitrage international

L’effet négatif du principe compétence-compétence, qui commande au juge étatique saisi en dépit d’une clause d’arbitrage de renvoyer aux arbitres la connaissance de leur propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause, n’a qu’une valeur supplétive en matière internationale. Les conditions posées à l’admission des stipulations contraires n’augurent cependant pas d’un recul du principe, tout spécialement dans le domaine de l’application de la clause aux non-signataires du contrat la contenant.

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Les faits postérieurs à la requête ne peuvent justifier une dérogation au principe de la contradiction

Lorsque le juge est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, il est toujours délicat de fixer la date à laquelle il doit se placer : celle du dépôt de la requête ou celle à laquelle il statue. La Cour de cassation affirme qu’aucun fait postérieur au dépôt de la requête ou au prononcé de l’ordonnance ne peut être pris en considération par le juge de la rétractation pour justifier une dérogation au principe de la contradiction.

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Les faits postérieurs à la requête ne peuvent justifier une dérogation au principe de la contradiction

Lorsque le juge est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, il est toujours délicat de fixer la date à laquelle il doit se placer : celle du dépôt de la requête ou celle à laquelle il statue. La Cour de cassation affirme qu’aucun fait postérieur au dépôt de la requête ou au prononcé de l’ordonnance ne peut être pris en considération par le juge de la rétractation pour justifier une dérogation au principe de la contradiction.

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Les faits postérieurs à la requête ne peuvent justifier une dérogation au principe de la contradiction

Lorsque le juge est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, il est toujours délicat de fixer la date à laquelle il doit se placer : celle du dépôt de la requête ou celle à laquelle il statue. La Cour de cassation affirme qu’aucun fait postérieur au dépôt de la requête ou au prononcé de l’ordonnance ne peut être pris en considération par le juge de la rétractation pour justifier une dérogation au principe de la contradiction.

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