Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Prescription d’une action en réparation d’une clause de loyauté illicite et conséquence de l’inopposabilité d’une convention de forfait en heures

Lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable au salarié, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun. Dès lors qu’il est établi que la rémunération des heures prévues au forfait a été payée par l’employeur, le salarié ne peut prétendre qu’au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.

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Prescription d’une action en réparation d’une clause de loyauté illicite et conséquence de l’inopposabilité d’une convention de forfait en heures

Lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable au salarié, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun. Dès lors qu’il est établi que la rémunération des heures prévues au forfait a été payée par l’employeur, le salarié ne peut prétendre qu’au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.

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L’action en réduction d’une donation-partage est-elle soumise au dessaisissement ?

Pour la Cour de cassation, la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage est ouverte à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations non seulement patrimoniales mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe au dessaisissement, lorsque l’héritier est en liquidation judiciaire.

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L’action en réduction d’une donation-partage est-elle soumise au dessaisissement ?

Pour la Cour de cassation, la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage est ouverte à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations non seulement patrimoniales mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe au dessaisissement, lorsque l’héritier est en liquidation judiciaire.

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