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Décret hongrois contre la « propagande LGBT » relatif aux produits vendus en ligne destinés aux enfants : la Commission européenne juge le texte contraire au droit de l’Union

Dans son avis circonstancié envoyé aux autorités hongroises, la Commission européenne juge contraire au droit de l’Union le décret national qui contraint les vendeurs de produits vendus en ligne, destinés aux enfants et s’inscrivant dans le cadre d’une « propagande LGBT », d’inscrire clairement l’information « Contenu sensible ! ». Outre des considérations relatives au commerce et aux services numériques au sein de l’Union, ce sont également les valeurs de cette dernière qui sont bafouées par ce texte. Il s’agit d’un premier avertissement pour la Hongrie, lequel pourrait être bientôt suivi, en l’absence de réaction par l’exécutif, de l’ouverture par la Commission d’une procédure d’infraction.

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Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée

La Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence rejetant sa saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants. Dès lors, l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’appel confirmant le rejet de la saisine de l’Autorité ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance fondée en substance sur les mêmes moyens, l’objet de cette instance étant distinct.

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Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée

La Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence rejetant sa saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants. Dès lors, l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’appel confirmant le rejet de la saisine de l’Autorité ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance fondée en substance sur les mêmes moyens, l’objet de cette instance étant distinct.

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Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée

La Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence rejetant sa saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants. Dès lors, l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’appel confirmant le rejet de la saisine de l’Autorité ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance fondée en substance sur les mêmes moyens, l’objet de cette instance étant distinct.

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Le devoir de vigilance environnementale des entreprises et ses cinquante nuances de vert

L’entreprise, une source de menaces pour l’environnement – Ici, comme ailleurs, les yeux sont rivés sur la responsabilité climatique de l’entreprise. Les prétoires abondent de requêtes cherchant à la contraindre à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES)1 ou encore, à lui imposer de réparer les dommages qui en résultent2. Il serait erroné d’y voir une lubie de certaines ONG : sa responsabilité est également recherchée par les États3 et les industriels4.

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Partie civile et égalité des armes

L’arrêt de grande chambre Fabbri c/ Saint-Marin est présenté avec une structure extrêmement pédagogique qui rappelle les fonctions de la formation de jugement spécifique de la Cour européenne des droits de l’homme : fixer les critères d’un raisonnement commun et unifier, ainsi, la jurisprudence européenne relative à une matière donnée. 

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Règlement (UE) n° 2015/848 Insolvabilité : lieu d’activité principal du débiteur personne physique

S’agissant d’une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux se situe au lieu d’activité principal, quand bien même cette activité ne nécessite aucun moyen humain ou aucun actif.

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Règlement (UE) n° 2015/848 Insolvabilité : lieu d’activité principal du débiteur personne physique

S’agissant d’une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux se situe au lieu d’activité principal, quand bien même cette activité ne nécessite aucun moyen humain ou aucun actif.

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S’agissant d’une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux se situe au lieu d’activité principal, quand bien même cette activité ne nécessite aucun moyen humain ou aucun actif.

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