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Cession de parts : une erreur de l’expert-comptable sans lien avec le préjudice de l’acquéreur

Des associés cèdent en 2007 la majorité des parts d’une société (60 sur 100) à un tiers, qui acquiert le solde des parts composant le capital social l’année suivante. Après cette dernière cession, l’expert-comptable de la société avertit l’acquéreur que des factures d’achat d’un montant important (130 000 € environ) n’ont pas été enregistrées dans les comptes de 2007. L’acquéreur agit alors en responsabilité contre lui, estimant que ce défaut de comptabilisation procédait d’une erreur dans la tenue des comptes et qu’il a été ainsi été trompé sur la situation financière de la société.

Cette action est rejetée car le lien de causalité entre l’erreur invoquée et le préjudice subi par l’acquéreur n’était pas établi. En effet, l’acquéreur s’était déjà engagé dans le processus d’acquisition de la société lorsque les comptes de 2007 avaient été déposés, si bien que ces comptes ne pouvaient pas avoir influé sur sa décision d’acheter les 60 premières parts.

Lors de la cession des parts restantes en 2008, l’acquéreur, qui était déjà associé majoritaire et cogérant depuis 2007, avait en charge la gérance « totale » de la société. Il était donc en mesure d’apprécier la situation financière de la société, de sorte que les anomalies des comptes de 2007 n’avaient pas non plus eu d’incidence sur sa décision d’acquérir les parts sociales restantes, près de huit mois après l’approbation des comptes critiqués.

A noter : Un acquéreur de parts ou d’actions qui reproche à l’expert-comptable de la société dont il a acquis les parts ou actions d’avoir commis une erreur ayant affecté les comptes peut agir en responsabilité contre lui à condition d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’erreur commise et le dommage invoqué, conformément au droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Dans l’affaire ci-dessus, cette condition n’était pas remplie.

Jugé de même que les fautes reprochées à l’expert-comptable et au commissaire aux comptes d’une société (inexactitude des documents comptables) par les acquéreurs des actions de celle-ci, mise en redressement judiciaire huit mois après la cession, étaient sans lien de causalité avec la décision d’acquisition, dès lors que les acquéreurs avaient eu connaissance lors de la cession de la situation financière et du défaut de rentabilité de la société et que leur décision d’acquérir avait été déterminée par leur conviction d’avoir la capacité de réorienter la société et de restaurer sa rentabilité ; ces fautes ne pouvaient donc pas engager la responsabilité des professionnels en cause (Cass. com. 2-5-2007 n° 05-21.295 F-D : RJDA 4/08 n° 420).

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Cass. com. 4-11-2020 n° 18-17.614 F-D

Salarié inapte : portée des précisions du médecin du travail sur le reclassement

Lorsque le salarié victime d’un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des représentants du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (C. trav. art. L 1226-10).

Depuis 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation admet qu’à l’occasion du dialogue s’instaurant entre l’employeur et le médecin du travail, les avis formulés par ce dernier, postérieurement à la constatation de l’inaptitude définitive du salarié à son poste de travail, permettent au premier de justifier de l’impossibilité de reclasser l’intéressé sur un quelconque poste (Cass. soc. 15-12-2015 n° 14-11-858 F-PB : RJS 2/16 n° 103 ; Cass. soc. 3-5-2018 n° 17-10.234 FS-D : RJS 7/18 n° 474). Un arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la Haute Juridiction rappelle ce principe dans une affaire où les faits sont antérieurs au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail.

A noter : On relèvera que depuis l’intervention de la loi Travail l’employeur est dispensé de l’obligation de rechercher un reclassement si le médecin du travail indique expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi (C. trav. art. L 1226-12).

L’avis du médecin du travail sur le reclassement peut aider l’employeur à remplir son obligation

En l’espèce, un conducteur livreur victime d’un accident du travail est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en 2014. Reprochant notamment à son employeur un manquement à son obligation de reclassement, il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.

Estimant avoir rempli son obligation, l’employeur fait valoir à l’appui de sa défense qu’après la déclaration d’inaptitude du salarié, il a sollicité le médecin du travail pour avoir son avis sur un poste de conducteur ZC SPL de nuit et sur un autre d’employé administratif polyvalent dans le cadre du reclassement du salarié. Celui-ci lui a alors répondu que sur les deux postes envisagés, celui d’employé administratif était le mieux adapté. Il a alors de nouveau sollicité des conclusions écrites du médecin du travail sur le poste de conducteur ZC SPL et ce dernier lui a répondu par courriel que ce poste n’était pas compatible avec les restrictions actuelles du salarié.

Pour juger que la société n’a pas rempli avec loyauté son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que le courriel du médecin du travail précisant, sur interrogation de l’employeur, que le poste de conducteur ZC SPL n’est pas compatible pour le moment avec les restrictions du salarié, ne peut pas valoir avis d’inaptitude. Selon elle, à défaut d’en avoir eu connaissance, le salarié n’a pas été en mesure d’exercer un recours auprès de l’inspecteur du travail et l’employeur a manqué à son obligation en ne proposant pas au salarié le poste disponible de conducteur ZC SPL.

Le médecin du travail peut valablement donner son avis sur le reclassement par courriel

La Cour de cassation ne partage pas l’analyse des juges du fond et censure leur décision. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1226-10 du Code du travail, elle confirme que les réponses apportées postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation. Peu importe à ce titre, et c’est une précision qui est apportée par cet arrêt, que ces réponses soient apportées par courriel.

Pour en savoir plus sur l’inaptitude physique du salarié : Voir Mémento social nos 49960 s.

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Cass. soc. 6-1-2021 n° 19-15.384 F-D

Trop de chefs d’orchestre désaccordés ont géré la pandémie

Passée d’élève quasi-modèle au rang de pays dont le taux d’infection reste l’un des plus élevés au monde, quelle évaluation – certes partielle – peut-on faire de la façon dont la Suisse a géré la pandémie? Entretien avec Andrea Arcidiacono, auteur du livre Le marathon de Berset. Au cours de la première vague, la Suisse a été présentée comme un exemple à suivre dans sa gestion de la crise sanitaire. Les autorités ont renoncé à un confinement strict, à l’inverse de plusieurs pays voisins. Lors de la deuxième vague, la «voie suisse», caractérisée par une approche libérale laissant des pouvoirs étendus aux cantons, a montré ses limites. La Confédération est l’une des zones les plus touchées, avec l’un des taux d’infection et de mortalité les plus hauts d’Europe. Nous l’avons évoqué avec Andrea Arcidiacono, consultant, économiste et journaliste, lequel a suivi quotidiennement le fil des événements. Son récit qui retrace le contexte de cette crise sans précédent est augmenté…

Numérisation et surveillance: votre patron est-il en train de vous espionner?

En 2020, on a enregistré une augmentation significative des demandes en technologies de surveillance des travailleurs. Également en hausse en Suisse, ce phénomène suscite des inquiétudes, notamment parce que le cadre légal n’est pas au point. La numérisation est en train de transformer le monde du travail. L’année 2020 a sanctionné cette transformation, en changeant les habitudes de nombreuses personnes encouragées ou forcées à travailler à distance. Même en Suisse, le phénomène du télétravail a pris une ampleur inconnue jusqu’alors et la tendance devrait rester importante en 2021. À lire certaines données, la rencontre entre la transformation numérique et le monde du travail pourrait être une très belle histoire avec une fin heureuse. Cela ne profiterait pas seulement à la productivité et au bien-être des travailleurs, mais aussi au climat, étant donné que télétravailler durant la moitié de la semaine pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 54 millions de…

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