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Quand la passion des oiseaux mène à la défense de la forêt brésilienne

Installée au Brésil, la biologiste suisse Anita Studer a créé l’ONG Nordesta. Avec son organisation, elle a déjà planté 8 millions d’arbres dans sa patrie d’adoption. C’est l’étude d’un oiseau bien particulier qui l’a conduite à mener ce combat pour la défense de la forêt. Tout a commencé avec un oiseau appelé le Carouge de Forbes, mais aujourd’hui, 35 ans plus tard, 8 millions d’arbres ont été plantés, des écoles et des postes de santé ont été construits, principalement dans le nord et le nord-est du Brésil. Derrière tout cela, il y a la biologiste suisse Anita Studer, qui est à la tête de l’ONG Nordesta Reforestation & Education. C’est au siège genevois de l’organisation, qui célèbre cette année ses 35 ans d’existence, que swissinfo.ch l’a rencontrée. En résumé, l’histoire est la suivante: pour aider à protéger le Carouge de Forbes – un oiseau noir brésilien, sujet de sa thèse de doctorat – Anita Studer a fini par sauver une forêt, en l’occurrence la Pedra Talhada, une partie de…

Ryanair : sort des clauses attributives de juridiction conclues avec les passagers

Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et une compagnie aérienne ne peut pas être opposée, en principe, à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance d’indemnisation à la suite d’une annulation du vol. Une telle clause, qui n’a pas été négociée, doit être regardée comme abusive.

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Vidéosurveillance sur la voie publique durant l’enquête : conditions d’autorisation

Le procureur de la République tient des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu’il autorise s’agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale.

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Responsabilité de l’État : pas de faute lourde si les voies de recours ont été exercées

Hors le cas d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice – engagée uniquement sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ) – ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours.

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