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La maturité professionnelle helvétique en perte de vitesse

Le système suisse permet de bifurquer aisément d’un apprentissage vers de hautes études grâce à la maturité professionnelle. Le nombre de jeunes qui empruntent cette voie a toutefois stagné au cours des dernières années. Pourquoi? Auparavant, en Suisse, un jeune choisissait entre effectuer un apprentissage ou des études. Grâce à l’introduction de la maturité professionnelle dans les années 1990, les apprentis peuvent désormais aussi poursuivre leurs études afin d’obtenir un bachelor ou un master. Depuis, des études internationales et des experts nationaux ont identifié cette perméabilité du système de formation suisse comme étant l’un des facteurs qui permettent de maintenir le taux de chômage des jeunes suisses à un bas niveau et qui expliquent la compétitivité et la capacité d’innovation de la Confédération. La plupart des pays qui mettent l’accent sur l’apprentissage favorisent également l’accès à un enseignement supérieur. «La maturité professionnelle suisse se démarque…

Régimes de retraite complémentaires des médecins : sanction du défaut de paiement des cotisations

Les dispositions règlementaires prévoyant qu’en l’absence de paiement intégral des cotisations au titre d’une année, aucun droit à la retraite n’est octroyé à l’assuré au titre de cette année ne heurtent pas les dispositions de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

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La saga de « l’assignation à date » : fin de la saison 1

Publiés au Journal officiel du 23 décembre 2020, le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reportant la date d’entrée en vigueur de l’assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires, d’une part, et l’arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, d’autre part, viennent préciser les conditions de mise en œuvre de la prise de date à compter du 1er janvier 2021.

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Compétence du JEX et condamnation à paiement : seulement dans les cas prévus par la loi

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.

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Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mécanisme de sanction est repris en substance dans la police

Il résulte des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances que lorsque l’application du second est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier. Tel est le cas lorsque, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10, le contrat reprend en substance le mécanisme qu’il prévoit.

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