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Les demandes nouvelles en cause d’appel : l’identité de fins toujours en cause

Dans un contexte de déconstruction croissante du principe d’immutabilité du procès, après la suppression du principe d’unicité de l’instance en matière prud’homale, la Cour de cassation apporte une pierre supplémentaire à l’édifice déjà très fourni de la définition de l’identité de fins des demandes formulées en cause d’appel par rapport aux demandes originelles formulées en première instance. À cet égard, la Cour de cassation indique que la demande en rappel d’heures supplémentaires – en conséquence de la privation d’effet d’un forfait en jours – ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité invoqué par la salariée au soutien d’une demande au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail ni n’en constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

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Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire

Un justiciable peut être représenté devant la cour d’appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat, quel que soit le ressort dans lequel il exerce.

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Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire

Un justiciable peut être représenté devant la cour d’appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat, quel que soit le ressort dans lequel il exerce.

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Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire

Un justiciable peut être représenté devant la cour d’appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat, quel que soit le ressort dans lequel il exerce.

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Conformité constitutionnelle de la limitation de l’action civile des associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes

Le Conseil déclare conforme à la Constitution l’alinéa 3 de l’article 2-6 du code de procédure pénale, auquel il était reproché de ne pas permettre aux associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits de séquestration, vol et extorsion. 

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Subrogation de l’AGS et paiement des frais de justice

Dans cet arrêt publié rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation réitère sa solution : l’AGS subrogée dans les droits des salariés peut demander le remboursement immédiat de ces avances au titre des créances superprivilégiées. Cette somme ne peut faire l’objet d’une action en répétition pour permettre le paiement des émoluments du liquidateur, car le paiement n’est pas réalisé à titre provisionnel, mais à titre définitif et hors du classement des créanciers. Pour la première fois, elle applique cette dernière conséquence en refusant une demande de restitution faite par le liquidateur pour payer ses émoluments. Elle interroge ainsi sur les possibilités de paiement des frais de justice postérieurs.

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Subrogation de l’AGS et paiement des frais de justice

Dans cet arrêt publié rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation réitère sa solution : l’AGS subrogée dans les droits des salariés peut demander le remboursement immédiat de ces avances au titre des créances superprivilégiées. Cette somme ne peut faire l’objet d’une action en répétition pour permettre le paiement des émoluments du liquidateur, car le paiement n’est pas réalisé à titre provisionnel, mais à titre définitif et hors du classement des créanciers. Pour la première fois, elle applique cette dernière conséquence en refusant une demande de restitution faite par le liquidateur pour payer ses émoluments. Elle interroge ainsi sur les possibilités de paiement des frais de justice postérieurs.

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Subrogation de l’AGS et paiement des frais de justice

Dans cet arrêt publié rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation réitère sa solution : l’AGS subrogée dans les droits des salariés peut demander le remboursement immédiat de ces avances au titre des créances superprivilégiées. Cette somme ne peut faire l’objet d’une action en répétition pour permettre le paiement des émoluments du liquidateur, car le paiement n’est pas réalisé à titre provisionnel, mais à titre définitif et hors du classement des créanciers. Pour la première fois, elle applique cette dernière conséquence en refusant une demande de restitution faite par le liquidateur pour payer ses émoluments. Elle interroge ainsi sur les possibilités de paiement des frais de justice postérieurs.

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