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Conclusions d’appel et formalisme excessif : fini le surréalisme, place au réalisme

Doit être censuré pour formalisme excessif l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme le jugement motif pris que le dispositif des conclusions de l’appelant, contenant une demande de réformation du jugement, s’adresse en réalité au tribunal, que celles-ci ne la saisissent donc d’aucune demande et que cette absence de demande adressée par les appelants à la juridiction d’appel équivaut à une demande de confirmation du jugement frappé d’appel.

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L’efficacité de l’astreinte à l’épreuve de la procédure collective

L’action en liquidation de l’astreinte est une action qui peut être reprise à la suite de l’ouverture de la procédure collective selon les règles régissant les actions en cours.

L’action en fixation d’une nouvelle astreinte ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et n’est donc pas soumise à l’interdiction des poursuites.

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L’efficacité de l’astreinte à l’épreuve de la procédure collective

L’action en liquidation de l’astreinte est une action qui peut être reprise à la suite de l’ouverture de la procédure collective selon les règles régissant les actions en cours.

L’action en fixation d’une nouvelle astreinte ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et n’est donc pas soumise à l’interdiction des poursuites.

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L’efficacité de l’astreinte à l’épreuve de la procédure collective

L’action en liquidation de l’astreinte est une action qui peut être reprise à la suite de l’ouverture de la procédure collective selon les règles régissant les actions en cours.

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Flux mais reflux du coemploi dans un réseau de distribution intégré : les jeux sont faits !

Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

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Flux mais reflux du coemploi dans un réseau de distribution intégré : les jeux sont faits !

Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

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Mise à disposition des biens loués irrégulière ou cession illicite ?

Le preneur ou, en cas de cotitularité, l’un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d’une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l’exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n’abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail.

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