Article L 16 B du Livre des procédures fiscales – 08/07/2021
Pourvoi c. déc. Cour d’appel de Versailles du 16 février 2021
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Pourvoi c. déc. Cour d’appel de Versailles du 16 février 2021
Pourvoi c. décision Cour d’appel de Versailles du 16 février 2021
Pourvoi c. décision Cour d’appel de Versailles du 16 février 2021
Pourvoi c. déc. Cour d’appel de Versailles du 16 février 2021
Pourvoi c. déc. Cour d’appel de Versailles du 16 février 2021
Tribunal judiciaire de Douai
Pourvoi c. déc. Cour d’appel de Riom du 12 janvier 2021
Pourvoi c. déc. Cour d’appel de Paris du 3 mars 2021
Pourvoi c. déc. Cour d’appel de Lyon du 26 janvier 2021
“Comment concilier, au vu notamment de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel :
les dispositions localement toujours en vigueur du décret modifié n° 57-245 du 24.02.1957, promulgué par l’arrêté n° 2079 du 25.11.1957 (JONC des 9 et 16.12.1957, p. 672) ?” sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les Territoires d’Outre-Mer, et notamment ses articles 34 et 35,
les dispositions des articles 6-1 et suivants de l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
et les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, qui créent une nouvelle sous-section étendant à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les règles relatives aux tiers payeurs de la loi du 5 juillet 1985,
Au regard des demandes formulées en Nouvelle-Calédonie par la caisse des allocations familiales et des accidents de travail (CAFAT), dont les missions sont comparables à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été établie, tendant au remboursement des débours correspondant généralement aux préjudices patrimoniaux temporaires décomposés en :
dépenses des santé actuelles (frais d’hospitalisation, de radiologie, de pharmacie, de kinésithérapie, de laboratoire et de prothèses),
pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières) ?”