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Le mandat du président de SAS n’est pas reconductible tacitement 

Lorsque le président d’une SAS est nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de son mandat. S’il poursuit l’exercice de ses fonctions, il ne peut donc pas se prévaloir d’une tacite reconduction de son mandat et devient un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut se prévaloir des dispositions statutaires qui ne bénéficient qu’au dirigeant de droit. 

Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation a rejeté la demande indemnitaire formée par le président d’une SAS, qui était resté en fonctions après l’arrivée du terme de son mandat et dont le mandat n’avait pas été renouvelé par l’associé unique neuf mois après, demande fondée sur l’application des dispositions statutaires relatives à la révocation du président, prévoyant que la révocation ne pourrait intervenir que pour un motif grave et que, à défaut d’un tel motif, le président percevrait une indemnité.

A noter : C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce sur la question de la tacite reconduction du mandat d’un dirigeant. 

Le président faisait valoir à l’appui de son pourvoi que son mandat pouvait être valablement renouvelé par l’associé unique, expressément ou tacitement, sans que cette décision n’ait à respecter les dispositions statutaires imposant la désignation du président par l’assemblée générale des associés.

La Cour de cassation rejette cet argument et applique au président de SAS le principe de non-reconduction tacite du mandat social à durée déterminée. Des cours d’appel avaient déjà jugé que le gérant d’une SARL (CA Versailles 12-9-2002 n° 00-7416 :  RJDA 8-9/04 n° 1001) ou le membre du directoire d’une société anonyme (CA Paris 16-10-2018 n° 16/03087 :  RJDA 3/19 n° 203) qui continue de gérer la société après le terme de son mandat ne peut pas se prévaloir d’un renouvellement de ses fonctions par tacite reconduction.

Le fait qu’il s’agisse d’une société unipersonnelle n’a aucune incidence sur la solution : même si, lorsqu’une société ne comporte qu’un seul associé, celui-ci peut prendre la décision au lieu et place de l’assemblée des associés (Cass. com. 9-3-2010 n° 09-11.631 F-PB : RJDA 5/10 n° 531, solution rendue à propos d’un gérant d’EURL), sa décision doit être expresse et revêtir un certain formalisme (elle doit être répertoriée dans un registre spécial, tenu au siège de la société, le non-respect de cette obligation étant sanctionné par une nullité facultative ; C. com. art. L 227-9, al. 1). Elle ne peut pas être déduite de ce qu’il a laissé le dirigeant poursuivre ses fonctions.

Le dirigeant placé dans une telle situation devient un dirigeant de fait qui ne peut pas, comme l’indique ici la Cour de cassation, se prévaloir des garanties dont bénéficie le dirigeant de droit à l’égard de la société et des associés. Ces garanties peuvent, comme en l’espèce, consister en une clause statutaire imposant, sous peine d’indemnisation du dirigeant, que sa révocation intervienne pour un motif grave, mais il peut également s’agir d’une disposition légale imposant un juste motif de révocation.

Arnaud WURTZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 12410 et 61150


Cass. com. 17-3-2021 n° 19-14.525 FS-P

Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire à l’Assemblée

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté le 5 mai le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui reprend des éléments de la précédente loi de sortie de l’état d’urgence sanitaire de juillet 2020 tout en ouvrant la voie au futur « passe sanitaire ». Il intègre en outre des dispositions destinées à rendre possible la campagne des élections régionales et départementales et entend renforcer la répression des infractions aux règles de police sanitaire.

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Précisions sur l’appréciation des critères de la représentativité patronale

Conformément au 5° du I de l’article L. 2151-1 du code du travail, il est tenu compte pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs de l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience. La circonstance que les actions d’une organisation professionnelle d’employeurs ne concernent pas exclusivement le secteur de la convention collective concernée n’est pas, par elle-même, de nature à l’empêcher de satisfaire ce critère, qui doit donner lieu à une appréciation globale avec l’ancienneté de l’organisation et son audience.

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