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De la réparation parallèle du préjudice devant les juges pénal et administratif

L’arrêt commenté offre l’occasion à la Haute cour de préciser la manière dont s’agencent, d’une part, l’action d’un agent, victime de harcèlement, au titre de la protection fonctionnelle devant le juge administratif et, d’autre part, l’action du même agent, devant le juge pénal statuant sur intérêts civils, au titre des conséquences du harcèlement moral opéré par le maire de la collectivité qui l’emploie.

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Arrêt pour accident du travail : seul un manque de loyauté permet un licenciement pour faute grave

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav. art. L 1226-9).

Le salarié reste tenu à une obligation de loyauté pendant la suspension de son contrat

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur subsiste durant cette période de suspension (voir, en ce sens, Cass. soc. 18-3-2003 n° 01-41.343 F-D : RJS 6/03 n° 723 ; Cass. soc. 30-3-2005 n° 03-16.167 FS-PB : RJS 7/05 n° 709), de sorte que des manquements à cette obligation peuvent être reprochés au salarié (Cass. soc. 9-11-2017 n° 16-16.948 F-D : RJS 1/18 n° 13).

Un arrêt du 3 février 2021 rendu par la Cour de cassation donne une nouvelle illustration de l’application de ce principe dans le cas d’un salarié licencié pendant la suspension de son contrat de travail en raison de ses retards répétés antérieurs à l’arrêt de travail.

En l’espèce, un électricien dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail est licencié pour faute grave en raison de retards répétés à sa prise de service. Il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Selon lui, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave pendant la suspension de son contrat et justifier la rupture de celui-ci.

Pour dire que cette faute est caractérisée et que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du travail, la cour d’appel retient que la poursuite du contrat de travail durant le préavis était impossible compte tenu de la fréquence des retards du salarié, de leur répétition en dépit d’un avertissement qui lui avait été adressé, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées.

Pas de faute grave pendant la suspension du contrat sans manquement à l’obligation de loyauté

La Cour de cassation ne partage pas l’analyse des juges du fond et censure leur décision. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du travail, elle confirme que, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-18.912 FS-PB : RJS 5/19 n° 279). Dès lors, faute d’avoir constaté un tel manquement, la cour d’appel ne pouvait pas juger que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail pendant sa suspension.

A noter : On relèvera que, classiquement, le manquement à l’obligation de loyauté est caractérisé lorsque le salarié exerce, pendant la suspension de son contrat de travail, une activité portant préjudice à l’entreprise (voir par exemple Cass. soc. 5-7-2017 n° 16-15.623 FS-PB : RJS 10/17 n° 650 pour un salarié en congés payés ; Cass. soc. 21-11-2018 n° 16-28.513 F-D : RJS 3/19 n° 148 pour un salarié en arrêt maladie).

La solution retenue en l’espèce par la Cour de cassation peut aboutir à conférer une immunité disciplinaire au salarié. En effet, le délai de prescription des faits fautifs de 2 mois prévu par l’article L 1332-4 du Code du travail n’est pas suspendu ni interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (Cass. soc. 19-1-2005 n° 02-40.085 FS-PB : RJS 3/05 n° 301). Par conséquent, si l’arrêt de travail du salarié dure plus de 2 mois, l’employeur perd la possibilité de le sanctionner pour les faits commis avant la suspension de son contrat et non constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.

Valérie DUBOIS

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Cass. soc. 3-2-2021 n° 18-25.129 F-D

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Ils bougent… Michèle Anahory rejoint Simon Associés en qualité d’associé pour diriger le département sciences de la vie 

Simon Associés lance un département Sciences de la Vie avec l’arrivée d’une équipe de 5 avocats dirigés par Michèle Anahory. Cette équipe interviendra dans les domaines de la santé, de la cosmétique, de l’agroalimentaire et de la collecte et du traitement des données sensibles en étroite collaboration avec les autres pratiques de Simon Associés, pour répondre aux besoins des clients français ou internationaux du cabinet. Simon Associés confirme ainsi sa vision d’évolution vers une pratique résolument orientée par secteurs d’activités.

Une spécialiste reconnue dans le domaine des Sciences de la Vie

Citée par le classement Legal 500 Paris et EMEA pour son « expertise réglementaire particulièrement reconnue », Michèle Anahory assiste et conseille depuis plus de 25 ans les dirigeants et services juridiques d’industries dans le secteur de la santé et de l’agro-alimentaire.

Accompagnée d’une équipe de 5 collaborateurs, Michèle Anahory traite régulièrement des dossiers auprès de grands groupes alimentaires, d’industries pharmaceutiques et institutions de la santé. Son expertise se porte sur l’ensemble des questions juridiques auxquelles tout produit est exposé tout au long de sa vie (produits agro-alimentaires, produits cosmétiques, produits de santé), de la R&D à la responsabilité produit, en passant par les questions réglementaires, d’accès au marché, de prix, de remboursement, de publicité, de distribution, de concurrence et de propriété intellectuelle sans oublier la gestion de crise notamment sanitaire.

Michèle Anahory offre une combinaison de compétences à la fois juridiques et judiciaires, tant devant les juridictions civiles qu’administratives. Elle mobilise un large réseau d’avocats et de consultants spécialisés au niveau international et dispose d’une parfaite connaissance des acteurs tant publics que privés.

25 ans au sein des cabinets d’envergures et dans le milieu universitaire

Michèle Anahory, Docteur en Droit (sur le thème de l’informatisation des données de santé (Université de Montpellier), a effectué sa carrière dans plusieurs cabinets d’avocats d’envergure dont Jeantet Associés (1987), Landwell (PWC) (2010), Simmons & Simmons (2011).

Elle intervient aussi régulièrement auprès d’Universités françaises (La Sorbonne et Montpellier) et étrangères (en tant que Gouverneur de l’Université de Jérusalem), ce qui lui permet de participer à une veille prospective sur les textes à venir.

Elle est enfin membre de nombreuses associations et notamment du conseil d’administration de l’ACIP (Association des Cadres de l’Industrie Pharmaceutique) et de Coopération Santé, et organise régulièrement des conférences avec son équipe.

« Les enjeux de santé publique sont importants notamment face au développement des maladies chroniques et au vieillissement de la population voire aux pandémies, avec la problématique récurrente de la qualité des soins, de la transparence et de la démocratie sanitaire. Se pose aussi la question de l’efficience du système de santé dans un contexte de croissance des dépenses et de déficit chronique des comptes sociaux. Enfin, les sciences de la vie sont nécessairement au cœur des innovations en matière de médecine personnalisée et de technologies de l’information. » explique Michèle Anahory.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Michèle Anahory et son équipe qui auront en charge de développer un domaine de compétence mais aussi une pratique sectorielle et transversale à laquelle nous croyons beaucoup depuis plusieurs années. Le cabinet s’était limité jusqu’alors à la responsabilité médicale mais l’arrivée de Michèle Anahory va nous permettre de dépasser cela, en relation avec le travail du cabinet en matière de technologies nouvelles, numériques, medtechs et biotechs. Nous avons déjà initié des dossiers prometteurs que nous sommes ravis de confier à Michèle. » indiquent Jean-Charles et François-Luc Simon.

« Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de rejoindre ce cabinet français qui a su déployer une belle énergie au fil des ans dans le développement de ses nouvelles activités. Son approche globale, multidisciplinaire et internationale en font un atout de premier plan. Il est clair que ce cabinet met tous les moyens en œuvre dans le cadre de sa stratégie de développement avec une vision forte de ses objectifs. Au-delà de cette « success story », je me retrouve dans les valeurs que ce cabinet véhicule et auxquelles j’adhère : l’engagement, « the client first », l’empathie, l’implication, le travail, la compréhension des grands enjeux qui nous entourent » indique Michèle Anahory.