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Du nouveau en matière d’indemnités journalières de sécurité sociale

La loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a apporté un certain nombre d’aménagements en matière d’indemnisation des arrêts de travail par le régime général de la sécurité sociale et par le régime agricole. Le décret du 12 avril 2021 précise ces dispositions. Celles-ci ne sont pas sans intérêt pour les employeurs qui doivent calculer le complément de salaire légal ou conventionnel.

Les dispositions du décret sont applicables depuis le 14 avril 2021, lendemain de sa publication au Journal officiel, à l’exception de celles relatives au rétablissement de salaire et aux indemnités allouées aux salariés en situation de cumul emploi-retraite (voir ci-dessous).

La référence au gain journalier de base disparaît pour les IJSS maladie…

Depuis la loi du 24 décembre 2019, l’article L 323-4 du CSS fait référence, non plus au gain journalier de base, mais aux revenus d’activité antérieurs, pour le calcul des IJSS. Le décret tire les conséquences réglementaires de cette modification en reprenant la même terminologie dans l’article R 323-4, mais sans changer, en pratique, les modalités de calcul des IJSS de maladie.

Ainsi, le revenu d’activité antérieur retenu pour ce calcul est égal, comme auparavant, à (CSS art. R 323-4 modifié) :

– 1/91,25 des 3 dernières paies des mois civils antérieurs à l’arrêt de travail en cas de paiement mensuel ou dans les cas autres que ci-dessous ;

– 1/84 des 6 ou des 12 dernières paies des mois civils antérieurs à l’arrêt en cas, respectivement, de règlement à la quinzaine ou à la semaine ;

– 1/365 du montant du revenu d’activité des 12 mois civils antérieurs à la date de l’arrêt, lorsque le travail n’est pas continu ou a un caractère saisonnier.

S’agissant des salariés agricoles, un arrêté fixera les modalités selon lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base de calcul aux indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement (C. rur. art. R 742-13 modifié).

Le revenu d’activité pris en compte reste celui servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation maladie, maternité, invalidité et décès du mois dans la limite de 1,8 Smic mensuel au dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail, calculée sur la base de la durée légale de travail (CSS art. R 323-4) ; l’indemnité journalière correspond toujours à la moitié du revenu tel que défini ci-dessus (CSS art. R 323-5).

A noter : Le calcul des IJSS par la caisse de sécurité sociale est effectué sur la base des informations transmises par l’employeur via la déclaration sociale nominative (DSN). Les dispositions du CSS relatives à cette déclaration sont modifiées pour tenir compte de la nouvelle terminologie (CSS art. R 133-14  modifié).

Pour les employeurs informant la caisse en lui adressant une attestation de salaire papier, un nouveau formulaire homologué est mis en place (CSS art. R 323-10 et D 133-13-4 modifiés).

…et les IJSS maternité

La notion de revenu d’activité antérieur est également applicable au calcul des IJSS de maternité dans la mesure où elles sont déterminées comme en matière d’assurance maladie. L’indemnité journalière de maternité est ainsi égale au revenu d’activité antérieur tel que défini ci-dessus. Pour ce calcul, les salaires sont toujours pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale et abattus de 21 % (CSS art. R 331-5 modifié).

Ajoutons que le décret précise désormais expressément que les IJSS sont allouées même si l’enfant n’est pas né vivant au terme de 22 semaines d’aménorrhée (CSS art. R 331-5 modifié). Il reprend ainsi une précision apportée précédemment par circulaire (Circ. DRM 99 du 10-8-2004).

De nouvelles règles de reconstitution du salaire en cas de période de référence incomplète

Pour le calcul des IJSS de maladie ou de maternité, l’article R 323-8 du CSS prévoit une reconstitution fictive du revenu d’activité lorsque le salarié n’a pas perçu de tels revenus pendant tout ou partie de la période de référence (par exemple, pendant les 3 mois précédant l’arrêt de travail pour les salariés mensualisés), notamment en cas de maladie, accident, fermeture de l’établissement, congé non payé…

Le décret fixe de nouvelles règles de détermination de ce salaire applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022, tout en prévoyant des dispositions transitoires pour ceux prescrits depuis le 15 avril 2021 (lendemain du jour suivant la publication du décret au JO), et jusqu’au 30 septembre 2022 (Décret art. 5).

Arrêts prescrits du 15-4-2021 au 30-9-2022

Pour les arrêts de travail prescrits du 15 avril 2021 au 30 septembre 2022, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont (décret art. 5, II) :

– en cas de début d’activité au cours d’un mois de la période de référence ou de fin d’activité pendant la période de référence : pour tout le mois, le revenu d’activité journalier effectivement perçu ;

– lorsque, au cours d’un ou de plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ou en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’intéressé, ou encore en cas de congé non payé (sauf absences non autorisées), de service militaire ou d’appel sous les drapeaux : pour l’ensemble du ou des mois concernés, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu si l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité pendant la période de référence, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence dans le cas contraire.

Arrêts prescrits à compter du 1-10-2022

Pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022, lorsque l’assuré n’aura pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence pour l’une des mêmes raisons que celles visées ci-dessus pour la période antérieure, les revenus antérieurs servant de base de calcul aux IJSS seront déterminés (CSS art. R 323-8 modifié) :

– en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent lorsque l’assuré aura perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence ;

– en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de la période de référence divisés par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent, dans le cas contraire.

En cas de cumul emploi-retraite, l’indemnisation pour maladie est limitée à 60 jours

Les bénéficiaires d’une pension de retraite qui continuent à exercer une activité salariée ont droit, en cas d’arrêt de travail pour maladie, à des indemnités journalières qu’ils cumulent avec leur pension, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’ouverture des droits aux indemnités.

Toutefois, aux termes de l’article L 323-2 du CSS, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le nombre d’IJSS pouvant être perçues ne peut excéder une certaine limite. Celle-ci est fixée par le décret du 12 avril 2021 à 60 jours pour l’ensemble de la période de perception de la pension de vieillesse débutant à compter de l’âge légal de la retraite (CSS art. R 323-2 modifié).

Conformément au V de l’article de la loi précitée, ces dispositions s’appliquent de manière rétroactive aux arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2021.

L’exercice d’activités hors du domicile pendant l’arrêt de travail peut être autorisé

Le praticien doit indiquer sur l’arrêt de travail que les sorties ne sont pas autorisées, qu’elles le sont de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h ou encore qu’elles sont libres.

Il peut désormais y indiquer qu’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile (CSS art. R 323-11-1 modifié).

A noter : Cette possibilité offerte au praticien de permettre l’exercice de certaines activités hors du domicile est en fait la transposition dans le CSS d’une pratique déjà prévue par le règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie (CSS art. 37). Il peut s’agir d’une activité professionnelle ou de loisir par exemple.

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Décret 2021-428 du 12-4-2021 : JO 13

Il est interdit au contrôleur des comptes d’occuper des fonctions dans une entité contrôlée

Aux termes de l’article 22 bis de la directive européenne 2006/43 du 17 mai 2006, le contrôleur légal des comptes (ou l’associé d’audit principal) qui effectue un contrôle légal des comptes au nom d’un cabinet d’audit ne doit pas être autorisé, avant l’expiration d’une période de carence (un an au moins, ou, dans le cas du contrôle légal des comptes d’entités d’intérêt public, deux ans au moins), à compter de la cessation de ses fonctions de contrôleur légal des comptes (ou d’associé d’audit principal) dans le cadre de la mission de contrôle légal des comptes, à occuper un poste de direction important au sein de l’entité contrôlée.

Au sens de cette disposition, un contrôleur légal des comptes doit-il être considéré comme occupant un poste de direction important dans une entité contrôlée dès qu’il conclut avec cette dernière un contrat de travail relatif à ce poste ou uniquement à partir du moment où il commence à exercer effectivement ses fonctions audit poste ?

Saisie de cette question à titre préjudiciel par un tribunal finlandais, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’un contrôleur légal des comptes, tel qu’un associé d’audit principal désigné par un cabinet d’audit dans le cadre d’une mission de contrôle légal des comptes, doit être considéré comme occupant un poste de direction important dans une entité contrôlée dès qu’il conclut avec cette dernière un contrat de travail relatif à ce poste, même s’il n’a pas encore commencé à exercer effectivement ses fonctions audit poste.

La CJUE justifie cette solution eu égard en particulier à l’importance que revêt la perception des tiers en ce qui concerne l’indépendance d’un contrôleur légal des comptes.

En effet, si la directive vise à réaliser une harmonisation élevée des exigences en matière de contrôle légal des comptes, afin, notamment, de renforcer l’indépendance des contrôleurs légaux, c’est dans une perspective tant interne, en ce qu’elle vise à garantir à l’entité contrôlée la fiabilité du contrôle effectué par le contrôleur légal des comptes en charge de celui-ci, qu’externe, en ce qu’elle vise à préserver la confiance des tiers, tels que les créanciers et les investisseurs.

L’aspect externe est d’autant plus important que cette confiance est cruciale afin d’assurer la protection de la valeur des participations des associés et des actionnaires et, partant, le bon fonctionnement des marchés dans leur ensemble pour les investisseurs ; il en résulte que les contrôles légaux des comptes doivent non seulement être fiables, mais également être perçus comme tels par les tiers. Or, même lorsqu’un contrôleur a cessé ses fonctions ou celles d’associé d’audit principal dans le cadre d’une mission de contrôle légal des comptes d’une entité déterminée, la négociation ou la conclusion d’une relation contractuelle entre un tel contrôleur et cette entité peut suffire à introduire rétrospectivement un doute dans l’esprit des tiers quant à la qualité et à l’intégrité du contrôle effectué avant la cessation de telles fonctions.

A noter : L’article 22 bis de la directive a été transposé en droit français à l’article L 822-12 du Code de commerce, qui prévoit que les commissaires aux comptes et les commissaires aux comptes signataires d’une société de commissaires aux comptes ne peuvent pas être nommés dirigeants, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités qu’ils contrôlent moins de trois ans après la cessation de leurs fonctions.

La présente décision précise à partir de quel moment il faut considérer que le commissaire aux comptes occupe un poste de direction et permet donc d’apprécier si le délai de viduité de trois ans a été respecté ou non. En effet, le terme « occuper », utilisé par la version française de la directive (et par certaines autres versions linguistiques) ainsi que par l’article L 822-12 du Code de commerce précité, pouvait prêter à confusion et suggérer qu’il était exigé que l’intéressé s’apprête à exercer ou exerce effectivement des fonctions importantes au sein de l’entité contrôlée.

Arnaud WURTZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales 2021 nos 77600 et 78204


CJUE 24-3-2021 aff. 950/19

Validité d’un dispositif de préretraite justifié par un but légitime étranger à toute discrimination

Le dispositif de préretraite instauré par le plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise est justifié par un but légitime étranger à toute discrimination en raison du sexe dès lors que les prestations de préretraite, ayant pour fonction de remplacer le revenu procuré par l’activité professionnelle dans l’attente de l’âge auquel le salarié est en droit de prétendre à une retraite à taux plein, cessent d’être versées à cette date objective, la pension de retraite étant servie au terme du versement des prestations de préretraite.

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Portée du renouvellement du bail commercial « aux mêmes clauses et conditions »

Lorsque les parties ont exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat aux mêmes clauses et conditions du précédent bail, sans mention d’aucune réserve, la formule « aux mêmes clauses et conditions » emporte accord exprès et précis sur le prix du loyer du bail, de sorte que la demande ultérieure en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.

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