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Coronavirus (Covid-19) : le point sur le report des échéances Urssaf et Agirc-Arrco de mai 

Échéances Urssaf et Agirc-Arrco de mai 2021?: report possible en cas de fermeture ou de restriction

Communiqué Urssaf du 28-4-2021

Les employeurs subissant une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances Urssaf des 5 et 17 mai 2021. Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues.

Le report de cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire.

Pour bénéficier du report, il suffit de remplir en ligne un formulaire de demande préalable. En l’absence de réponse de l’Urssaf sous 48 heures, cette demande est considérée comme acceptée.

Les cotisations qui ne seront pas payées seront automatiquement reportées. L’Urssaf contactera ultérieurement les employeurs pour leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

Les cotisations reportées qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien donneront ultérieurement lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.

Report des échéances Urssaf de mai pour les travailleurs indépendants des secteurs S1 et S1 bis

Communiqué Urssaf du 28-4-2021

Le réseau des Urssaf a reconduit pour le mois de mai 2021 les mesures de report des échéances de cotisations et contributions sociales prises en janvier, février, mars et avril 2021 pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève d’un secteur S1 ou S1 bis.

Les secteurs dits « S1 »  (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel) et « S1 bis » (secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1) sont définis par l’article 3 du décret 2021-75 du 27 janvier 2021 par renvoi à la liste des activités visées aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur au 1er  janvier 2021. Il s’agit de la liste des secteurs ouvrant droit aux aides du fonds de solidarité à cette date, reprise dans le tableau figurant dans notre actualité du 11 février dernier.

Ainsi, les échéances mensuelles des 5 et 20 mai et celle trimestrielle du 5 mai n’ont fait et ne feront l’objet d’aucun prélèvement automatique pour les travailleurs indépendants des secteurs S1 et S1 bis. Ceux-ci n’ont aucune démarche à accomplir pour bénéficier de ce report.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée sur les cotisations reportées. Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.

Les intéressés peuvent néanmoins acquitter leurs cotisations à leur initiative :

– soit par virement, étant précisé que les travailleurs indépendants ne disposant pas des coordonnées bancaires de leur Urssaf peuvent effectuer ce virement à partir de leur espace personnel en ligne?;- soit par chèque à l’ordre de leur Urssaf en indiquant, au dos du chèque, l’échéance concernée ainsi que leur numéro de compte de travailleur indépendant.

A noter : Les travailleurs indépendants bénéficiant d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.

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[Podcast] Enquête interne, épisode 1 avec Emmanuel Daoud qui revient sur le programme de conformité

Cliquez ici pour écouter le podcast sur le site actuEL Direction Juridique 

On embarque dans ce premier épisode avec Leslie Brassac, journaliste pour actuel-direction-juridique et Stefano Danna, rédacteur en chef de la solution Compliance et Éthique des affaires. Il se sont rendus au cabinet Vigo pour discuter avec l’avocat pénaliste Emmanuel Daoud – associé fondateur du cabinet et spécialiste en compliance – du premier pilier de la conformité : le fameux programme de conformité… 

Le programme de conformité, c’est la politique interne d’une entreprise qui va lui permettre de garantir la parfaite adéquation de l’ensemble de ses activités avec les règles de l’anticorruption, les règles de concurrence ou encore les règles de vigilance. C’est donc le socle de la compliance ; les fondations sur lesquelles reposent l’ensemble de l’organisation. Si tout professionnel du droit des affaires en a déjà entendu parler, ceux qui ont dû construire un tel programme ne sont pas si nombreux que ça… C’est le cas d’Emmanuel Daoud.

Avec l’entrée en vigueur de la loi Sapin II – il y a de cela 4 ans – un profil type de sociétés est-il venu toquer à sa porte ?… A l’époque, pour la première fois en France, le texte décrivait enfin les 8 thèmes du programme de conformité anticorruption imposés aux grands groupes sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à 1 millions d’euros… Aujourd’hui les mentalités ont-elles évolué ? Qui se paye les services d’un cabinet d’avocat pour se lancer dans la compliance ?

Sophie BRIDIER, Leslie BRASSAC et Stefano DANNA

La cotisation foncière est payable à l’échéance malgré la procédure collective de l’entreprise

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance (C. com. art. L 622-17, I et L 631-14).

La cotisation foncière des entreprises, calculée à partir de la valeur locative des biens immobiliers soumis à la taxe foncière que les entreprises utilisent pour leur activité professionnelle, constitue, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et elle est inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture ; elle relève donc du texte précité.

A noter : Les créanciers titulaires de créances nées après l’ouverture de la procédure collective du débiteur et répondant aux critères posés par l’article L 622-17 du Code de commerce – dites créances « utiles » ou « méritantes » – bénéficient d’un régime préférentiel. Ils peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle pour en obtenir le paiement (Cass. com. 7-9-2010 n° 09-66.595 F-D : RJDA 1/11 n° 60 ; Cass. com. 9-5-2018 n° 16-24.065 F-P : RJDA 8-9/18 n° 657) et, par exemple, pratiquer une saisie sur le patrimoine du débiteur (cf. Cass. com. 13-11-2001 n° 98-22.230 F-D: RJDA 3/02 n° 309) ou, pour l’administration fiscale, délivrer une saisie administrative à tiers détenteur (cf. Cass. com. 13-5-2003 n° 98-22.741 FS-P : RJDA 11/03 n° 1093). En revanche, les créances postérieures ne satisfaisant pas à ces critères ne peuvent donner lieu à aucune poursuite de la part du créancier (art. L 622-21, I-al. 1), qui doit les déclarer au passif du débiteur (art. L 622-24, al. 6).

La Cour de cassation considère comme « utiles » les créances qui résultent d’obligations légales inhérentes à l’exercice professionnel du débiteur pour la période d’activité postérieure à l’ouverture de la procédure collective ; elle fait ainsi bénéficier du traitement préférentiel un certain nombre de taxes et cotisations : taxe d’apprentissage et participation des employeurs à la formation professionnelle (Cass. com. 22-2-2017 n° 15-17.166 F-PBI : RJDA 5/17 n° 352) ; contribution sociale de solidarité et contribution additionnelle (Cass. com. 15-6-2011 n° 10-18.726 FS-PB : RJDA 11/11 n° 941) ; cotisation d’assurance maladie et maternité des avocats (Cass. 2e civ. 16-9-2010 n° 09-16.182 F-D : Rev. proc. coll. mars-avril 2012 p. 75 note C. Saint-Alary-Houin) ; cotisation d’assurance des travailleurs involontairement privés d’emploi (Cass. com. 17-9-2013 n° 12-10.261 F-D : RJDA 12/13 n° 1035).

Elle réserve ici le même sort à la cotisation foncière des entreprises, qui constitue un des éléments constitutifs de la contribution économique territoriale (CGI art. 1447-0).

Il a été jugé que la créance de taxe foncière ne naît pas pour les besoins du déroulement de la procédure collective (Cass. com. 14-10-2014 n° 13-24.555 FS-PB : RJDA 12/14 n° 918 rendu dans une espèce où la société avait cessé son activité et n’utilisait pas l’immeuble en cause dans le cadre de son objet social). Mais, dans cette affaire, le pourvoi avait limité le débat en faisant valoir que la créance devait bénéficier du traitement préférentiel car née pour les besoins du déroulement de la procédure collective, sans invoquer les autres critères envisagés par les textes, tel le fait que la créance litigieuse soit née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant certaines périodes ou réponde aux besoins d’une période de poursuite ou de maintien de l’activité.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 62220


Cass. com. 24-3-2021 n° 20-13.832 F-P

Nordahl Lelandais « l’impulsif », sa vie intime et le bruit médiatique

La cour d’assises de Savoie, du 3 au 12 mai, juge Nordahl Lelandais pour le meurtre d’Arthur Noyer, commis dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Dans ce dossier très médiatisé du fait de l’implication de l’accusé dans le meurtre de Maëlys de Araujo, toujours à l’instruction, la cour a d’abord examiné la personnalité de l’accusé.

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Rétrogradation disciplinaire : l’acceptation n’emporte pas renoncement à une action en contestation

L’acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction. Malgré l’acceptation, le juge reste tenu de s’assurer de la réalité des faits invoqués par l’employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée au salarié.

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Rétrogradation disciplinaire : l’acceptation n’emporte pas renoncement à une action en contestation

L’acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction. Malgré l’acceptation, le juge reste tenu de s’assurer de la réalité des faits invoqués par l’employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée au salarié.

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Crédit à la consommation : preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information et de la notice d’assurance

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

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