Catégorie : Editeurs

Saisie immobilière : recevabilité de l’appel contre le jugement d’orientation

Dans un arrêt du 15 avril 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de l’appel contre un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée d’un immeuble, dans la circonstance où une seconde déclaration d’appel a été formée pour appeler à la cause des créanciers inscrits omis dans la première déclaration d’appel.

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Crédit à la consommation : preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information et de la notice d’assurance

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

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Saisie immobilière : recevabilité de l’appel contre le jugement d’orientation

Dans un arrêt du 15 avril 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de l’appel contre un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée d’un immeuble, dans la circonstance où une seconde déclaration d’appel a été formée pour appeler à la cause des créanciers inscrits omis dans la première déclaration d’appel.

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Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

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Allocations d’assurance chômage : de nouvelles règles

Des mesures dérogatoires maintenues jusqu’à ce que la situation de l’emploi s’améliore

Des conditions d’affiliation plus clémentes

Le décret 2020-929 du 29 juillet 2020 avait prévu une réduction de la durée d’activité minimale requise au cours de la période de référence d’affiliation pour l’ouverture et le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que pour l’exercice du droit d’option au profit du salarié privé d’emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée.

Cette condition d’affiliation plus clémente est de 88 jours (4 mois) ou 610 heures travaillés, au lieu des 130 jours (6 mois) ou 910 heures travaillés applicables aux demandeurs privés d’emploi depuis le 1er novembre 2019.

Initialement, elle était ouverte aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail était intervenue entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020. Elle a été étendue par le décret 2020-1716 du 28 décembre 2020 à ceux dont la fin du contrat intervient jusqu’au 31 mars 2021 ainsi qu’à ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle.

Le décret du 30 mars maintient l’application de cette condition d’affiliation plus clémente jusqu’à ce que soit constatée une amélioration de la situation de l’emploi dans les conditions visées ci-dessous (Décret art. 4, 2°).

Sur l’application de la dégressivité des allocations élevées

Le délai à l’issue duquel l’allocation journalière d’un montant supérieur à 84,67 € est affectée d’un coefficient de dégressivité en application de l’article 17 bis du règlement d’assurance chômage est suspendu depuis le 16 avril 2020 en application de l’article 7, III du décret 2020-425 du 14 avril 2020 modifié par le décret 2020-929 du 29 juillet 2020. Le décret du 30 mars 2021 en modifie encore les dispositions pour prévoir que (Décret art. 4, 1°-b) :

– pour les allocataires dont les droits à allocation ont été ouverts avant le 1er mars 2020, la durée de la suspension est de 487 jours calendaires ;- pour les allocataires dont les droits ont été ouverts après le 1er mars 2020, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ de l’indemnisation et le 30 juin 2021.

A compter du 1er juillet 2021, par dérogation à l’article 17 bis du règlement et jusqu’à ce que soit constatée une amélioration de la situation sanitaire et économique définie ci-dessous, le coefficient de dégressivité s’appliquera à partir du 244e jour d’indemnisation. Soit après 8 mois d’indemnisation et non 6 mois.

Ce délai de 244 jours commence à courir à compter du 1er juillet 2021 pour les allocataires ayant un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cours à cette date (Décret art. 4, 3°).

A noter : En pratique, en application de ces règles, aucune dégressivité des allocations ne sera appliquée avant mars 2022, soit 8 mois suivant le 1er juillet 2021.

Modalités de constatation de l’amélioration de la situation de l’emploi

Les mesures visées plus haut cesseront d’être applicables dans un délai maximal de 3 mois suivant la réalisation, au plus tôt au 1er octobre 2021, des deux conditions cumulatives suivantes :

– que le nombre cumulé de déclarations préalables à l’embauche pour des contrats de plus d’un mois hors intérim, soit supérieur à 2 700 000, sur une période de 4 mois consécutifs ;- que le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès de Pôle Emploi dans la catégorie A, diminue d’au moins 130 000 sur une période de 6 mois.

La réalisation de ces 2 conditions sera constatée par arrêté du ministre chargé de l’emploi fixant la date à laquelle les mesures visées ci-dessus cessent d’être applicables (Décret art. 4, 2°).

Quelles règles de calcul des droits à indemnisation des demandeurs privés d’emploi dès le 1-7-2021 ?

Pour l’essentiel, sont rétablies les modalités de calcul de la durée d’indemnisation et du salaire de référence prévues par le décret du 2019-797 du 26 juillet 2019 que le Conseil d’Etat avait annulées pour rupture d’égalité, car elles pouvaient faire varier du simple au quadruple le salaire journalier de référence en fonction de la répartition des périodes d’emploi au cours de la période d’affiliation (CE 25-11-2020 n° 434920 : FRS 23/20 inf. 13). Pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat, le décret du 30 mars instaure un plafonnement de la prise en compte des périodes d’inactivité, afin de limiter leur impact négatif sur le montant du salaire journalier de référence, et donc de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il rétablit également dans les mêmes termes les règles de calcul du différé d’indemnisation fixées par le décret du 26 juillet 2019.

Ces règles s’appliquent aux demandeurs d’emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l’exception de ceux d’entre eux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date (Décret art. 1).

Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient jusqu’au 30 juin 2021 et ceux pour lesquelles une procédure de licenciement est engagée jusqu’à cette date, les modalités de calcul du salaire journalier de référence restent celles issues de la convention Unédic du 14 avril 2017 et du règlement qui lui est annexé. Ainsi, leur salaire journalier de référence correspond à la somme des rémunérations perçues dans les 12 mois précédant la rupture du contrat, divisée par le nombre de jours travaillés sur cette période et multipliée par 1,4 pour ramener le salaire journalier de référence sur une base calendaire.

De même, les règles relatives aux différés d’indemnisations issues du règlement Unédic du 14 avril 2017 continuent de leur être appliquées.

A noter : Les organisations syndicales dénoncent des règles de calcul du salaire de référence qui restent très défavorables pour les futurs demandeurs d’emploi, en particulier les plus précaires. La CGT, FO et la CFDT ont annoncé qu’elles saisiraient le Conseil d’Etat pour contester ces mesures.

Dans son étude d’impact du 7 avril 2021, l’Unédic estime que parmi les 2,8 millions de demandeurs d’emploi qui devraient entrer dans le régime la première année de mise en œuvre de la mesure (juillet 2021-juin 2022), 1,15 million d’allocataires seraient impactés (soit 41 %) car leur rythme de travail sur leur période de référence d’affiliation est inférieur à 100 %. Ils auraient droit à une allocation journalière plus faible de 17 % en moyenne par rapport aux anciennes règles, tout en ayant une durée d’indemnisation plus longue.

Détermination de la durée d’indemnisation

La durée d’indemnisation est calculée en prenant en compte les jours calendaires à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence d’affiliation, jusqu’au terme de cette période de référence, après déduction des jours, situés en dehors d’une période pendant laquelle l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail, correspondant à certaines périodes indemnisées (notamment de maternité, d’arrêt maladie d’une durée supérieure à 15 jours, etc) (Règlement art. 9 §1, 1° rétabli, annexé au décret 2019-797 du 26-7-2019).

Cette durée d’indemnisation peut varier de manière significative selon que le moment où se situe le premier jour de la première période d’emploi dans la période de référence d’affiliation et la répartition des périodes d’inactivité, jouant ainsi sur le montant de l’allocation.

Pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat et éviter des allocations journalières trop faibles pour les demandeurs d’emploi dont les périodes d’emploi sont très morcelées, le décret prévoit un plafond pour la prise en compte des périodes d’inactivité : le nombre de jours calendaires de la durée d’indemnisation est, le cas échéant, réduit de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d’affiliation ne soit pas supérieur à 75 % du nombre de jours travaillés, converti sur une base calendaire par l’application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5 (Règlement art. 9 §1, 2°).

Par ailleurs, pour tenir compte des confinements successifs, le décret du 30 mars 2021 modifie le décret du 14 avril 2020 pour prévoir que pour les demandeurs d’emploi dont le contrat de travail prend fin à compter du 1er juillet 2021, le nombre de jours compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le 30 avril 2021, à l’exception de ceux durant lesquels il a bénéficié d’un contrat de travail, ne seront pas pris en compte, pour les calculs de la durée d’indemnisation et du salaire de référence (Décret art. 4, 1°).

Les modalités de calcul du salaire de référence

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi à partir des rémunérations correspondant à la période de référence d’affiliation, entrant dans l’assiette des contributions patronales, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul (Règlement, art. 11 §1).

Afin de ne pas impacter à la baisse le montant de l’allocation, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption ou des périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l’allocation d’activité partielle, les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence (Règlement art. 12 § 3 al. 2), et ce de manière automatique. Pour d’autres périodes donnant lieu à une baisse de rémunération, l’allocataire peut demander à ce qu’elles soient exclues du calcul du salaire de référence, mais ce n’est pas automatique. Le décret ajoute à cette liste les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d’un congé de reclassement, de mobilité, ou de proche aidant.

Quant au salaire journalier moyen de référence, il est déterminé en divisant le salaire de référence précédemment défini par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée de l’indemnisation, desquels sont déduites les périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence (Règlement art. 13).

A noter : L’application du plafonnement des périodes d’inactivité prises en compte pour déterminer la durée d’indemnisation visée plus haut est susceptible de limiter la baisse du salaire journalier de référence par rapport aux règles de calcul antérieur, et par suite de limiter la baisse du montant de l’allocation.

Des adaptations du différé d’indemnisation

Le différé d’indemnisation congés payés retardant le point de départ du versement de l’allocation est calculé en additionnant toutes les indemnités compensatrices de congés payés perçues pour toutes les fins de contrat situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat. Il ne peut excéder 30 jours. Ce différé d’indemnisation congés payés court à compter du lendemain de l’expiration du différé d’indemnisation spécifique ou de la dernière fin de contrat de travail (Règlement art. 21 et 23 rétablis).

Dans le cadre des règles issues de la convention du 14 avril 2017, seule l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur était prise en compte pour calculer le différé d’indemnisation congés payés.

Le congé de proche aidant est intégré aux règles d’assurance chômage

Le délai de 12 mois pour s’inscrire comme demandeur d’emploi après la fin du contrat de travail est allongé de la période de versement de l’allocation journalière du proche aidant, ainsi que des périodes de congé de proche aidant lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé (Règlement art. 7, §2 modifié).

Le demandeur d’emploi peut également demander que la période correspondant à ce congé ne soit pas prise en compte pour le calcul du salaire de référence (voir plus haut).

Bonus-malus-chômage

Le décret 2021-346 du 30 mars 2021 rétablit le mécanisme de modulation du taux de la contribution chômage en fonction du taux de séparation de l’employeur, dit « dispositif de bonus-malus ». Celui-ci s’appliquera pour la première fois aux rémunérations dues au titre du mois de septembre 2022.

Nous faisons le tour des grands principes qui le régiront et précisons, en fin d’information, les modalités spécifiques applicables en septembre et octobre 2022.

Rappelons que le dispositif précédent, qui aurait dû entrer en vigueur en mars 2021, a été annulé par le Conseil d’Etat pour des motifs de procédure et non de fond.

Qui sera concerné ?

Le dispositif de  « bonus-malus » concernera les employeurs de 11 salariés et plus des secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation moyen sera supérieur à 150 % sur la période de référence (N-4 à N-2). La liste des secteurs concernés sera fixée tous les trois ans par arrêté (Règlement art. 50-3, I).

Le décompte de l’effectif et les conséquences des franchissements de seuil seront régis par l’article L 130-1 du CSS ‘(Règlement art. 50-3, II).

En 2023 seront soumis au bonus-malus, les employeurs dont l’effectif aura atteint au moins 11 salariés au cours de chacune des 5 années précédentes (soit de 2018 à 2022).

Le taux de l’entreprise dépendra des fins de contrat donnant lieu à inscription à Pôle emploi

Le taux de la contribution patronale chômage sera modulé en fonction du taux de séparation de l’entreprise par rapport au  taux de séparation médian de son secteur d’activité : pour les entreprises ayant un taux inférieur au taux médian de leur secteur, la contribution chômage sera minorée ; pour celles ayant un taux supérieur la contribution sera majorée.

Le taux de séparation de l’entreprise sera égal à la moyenne, sur la période  N-3 à  N-1, du nombre de séparations de l’entreprise rapporté à son effectif.

Le nombre de séparations de l’entreprise correspondra à la somme, sur la période précitée, du nombre de fins de contrat de travail ou de fins de contrat de mise à disposition d’un travailleur temporaire donnant lieu à inscription sur la liste des demandeurs d’emploi dans les 3 mois suivants la fin du contrat, ou intervenues alors que le salarié était déjà inscrit sur cette liste (Règlement art. 50-5).

Toutes les fins de contrat de travail seront prises en compte à l’exception des fins de contrat suivantes (Règlement art. 50-6) :
– démissions,
– fins de contrat de mission entre le salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire ;
–  fins de contrat d’apprentissage ;
–  fins de contrat de professionnalisation ;
– fins de CDD conclus pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
– fins de contrat de mise à disposition de salariés par une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire ;
– fins de contrat de mise à disposition d’un salarié temporaire bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;
–  fins de contrat unique d’insertion ;
– fins de contrat de travail ou fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique.

Un taux plancher et un taux plafond seront fixés par secteur

Le taux de la contribution patronale chômage, qui est en principe de 4,05 %, sera modulé dans la limite d’un plafond et d’un plancher déterminés par secteur d’activité et fixés par arrêté.

Le plafond ne pourra pas excéder  5,05 % et le plancher ne pourra pas être inférieur à 3,00 % (Règlement art. 50-10).

Le taux sera notifié chaque année à l’entreprise

L’entreprise recevra chaque année notification du taux applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars de l’année N au 28 ou 29 février de l’année N+1 (Règlement art. 50-15  et art. 51).

Quelles spécificités pour 2022 ?

Pour les périodes d’emploi de septembre et octobre 2022, les règles dérogatoires suivantes sont prévues :

– pour la détermination des secteurs concernés, il sera tenu compte du taux de séparation moyen sur la période 2017-2019 et les 78 secteurs particulièrement affectés par l’épidémie de coronavirus, (hôtellerie, restauration, musées, cinéma, etc.) seront automatiquement exclus  (Règlement art. 50-3, II) ;

– seront concernés les employeurs ayant un effectif moyen d’au moins 11 salariés sur la période juillet 2021/juin 2022 (Règlement art. 50-3, II) ;

– le taux de séparation de l’entreprise sera calculé en tenant compte de son effectif et de son nombre de séparations sur cette période (Règlement art. 50-5, II).

Aliya BEN KHALIFA et Valérie MAINDRON

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Décret 2021-346 du 30-3-2021 : JO 31

Le contrat-cadre d’une convention unique ne peut pas être à durée indéterminée

Le résultat de la négociation commerciale entre un fournisseur et un distributeur ou prestataire de services doit être formalisé dans une convention dite « unique » établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application (C. com. art. L 441-3, I). La convention est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans (art. L 441-3, IV).

La Commission d’examen des pratiques commerciales précise que l’emploi de l’indicatif dans cette seconde disposition exclut toute possibilité de prévoir une durée plus longue et ce, quelle que soit la forme de la convention. La convention constituée par un contrat-cadre, et des contrats d’application constituant un ensemble, il est illicite, par exemple, de conclure un contrat-cadre à durée indéterminée et des contrats d’application dont la durée resterait comprise entre un et trois ans.

A noter : Le non-respect de la durée maximale de la convention unique est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (C. com. art. L 441-6).

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation 2021 n° 84545

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Avis CEPC n° 21-2 du 18-3-2021