Catégorie : Editeurs

Faut-il faire évoluer la CJIP ?

Les auditions des députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix sur la loi Sapin II se poursuivent. Mercredi, c’était au procureur national financier Jean-François Bohnert d’être interrogé. Si celui-ci a loué les apports de la loi, il s’est interrogé sur les limites de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), mises en lumière par la récente décision du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire Bolloré.

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Amélioration de l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale: publication de la loi

Très attendu, ce texte a pour but de favoriser le recours aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale afin d’apporter une réponse plus rapide aux infractions de faible gravité. Il vise en outre à fluidifier la mise en œuvre des peines de travail d’intérêt général et à améliorer le recouvrement des amendes forfaitaires.

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Cautionnement et fraude paulienne

Si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne.

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Cautionnement et fraude paulienne

Si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne.

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Cautionnement et fraude paulienne

Si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne.

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La force majeure, une circonstance non imputable présentant un caractère insurmontable

La force majeure, qui permet au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d’écarter la sanction prévue aux articles 905-2, 908 à 911, est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable. Tel n’est pas le cas lorsque la partie ne conclut pas dans son délai au motif qu’elle attend pour ce faire le dépôt d’un rapport d’expertise non judiciaire.

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La force majeure, une circonstance non imputable présentant un caractère insurmontable

La force majeure, qui permet au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d’écarter la sanction prévue aux articles 905-2, 908 à 911, est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable. Tel n’est pas le cas lorsque la partie ne conclut pas dans son délai au motif qu’elle attend pour ce faire le dépôt d’un rapport d’expertise non judiciaire.

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