Compte tenu des annonces présidentielles du 31 mars 2021 et des modifications des textes qui en résulteront, les réponses ci-dessous sont rédigées en fonction du droit positif en vigueur au 1er avril 2021.
Délai d’établissement et d’approbation des comptes annuels : est-il encore possible de bénéficier des prorogations prévues par l’ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020 ?
L’ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020 a prorogé divers délais relatifs à l’établissement et l’approbation des comptes annuels. Par exemple, les délais prévus par le droit commun pour approuver les comptes ou convoquer l’assemblée chargée de cette approbation ont été prorogés de trois mois (Ord. 2020-318 art. 3) ; de même, le délai imposé au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants pour établir, lorsque cela est requis, une situation de l’actif réalisable et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement prévisionnel a été repoussé de deux mois (Ord. 2020-318 art. 4).
A notre avis, ces prorogations ne sont applicables qu’en ce qui concerne les comptes et semestres clôturés jusqu’au 10 août 2020.
En effet, aux termes de l’ordonnance 2020-318, sont visés les « documents relatifs aux comptes ou semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars » (Loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19). Or l’article 4 de la loi 2020-290 a déclaré l’état d’urgence pour une durée de deux mois ; cet état d’urgence a été prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 par l’article 1er de la loi 2020-546 du 11 mai 2020.
Certes, un second état d’urgence a été déclaré par le décret 2020-1257 du 14 octobre 2020 et prorogé à deux reprises (en dernier lieu, par l’article 2 de la loi 2021-160 du 15 février 2021). Cependant, il ne s’agit plus à notre avis de l’état d’urgence « déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars », seul visé, à la lettre des textes, par l’ordonnance 2020-318.
Le ministère de l’économie, des finances et de la relance, dans son document « Tenir son AG ou son CA dans le contexte de la crise sanitaire », conforte par ailleurs cette approche (question n°1).
Découvrez également nos modèles et commentaires détaillés dans le supplément au BRDA 5/21 « Assemblées et organes sociaux en période de pandémie ».
Peut-on convoquer les associés ou actionnaires à une assemblée par courrier électronique ?
Le dispositif spécial de tenue des assemblées générales en temps de pandémie ne prévoit pas la possibilité de convoquer les associés ou actionnaires par courrier électronique. Il convient donc de respecter les règles de droit commun applicables à chaque forme sociale.
Celles-ci permettent déjà, dans certains cas, la convocation par e-mail des membres d’une assemblée. Tel est le cas des associés de société à responsabilité limitée (SARL) et des actionnaires de société anonyme (SA) ou de société en commandite par actions (SCA) qui ont accepté ce mode de convocation dans un certain délai avant l’assemblée générale (C. com. art. R 223-20, R 225-63 et R 225-68). De même, les statuts de société par actions simplifiée (SAS) peuvent librement organiser la consultation des associés et donc prévoir une convocation par courrier électronique.
En revanche, l’envoi par voie postale reste requis lorsque le droit commun le prévoit. Dans ce cas, toutefois, la nullité des délibérations n’est pas encourue du seul fait que les convocations n’ont pas été envoyées par cette voie en raison de circonstances extérieures à la société (Ord. 2020-321 du 25-3-2020 art. 2). Cette disposition déroge aux règles de droit commun sanctionnant par la nullité les irrégularités de convocation, sauf lorsque tous les associés ou actionnaires sont présents ou représentés (notamment, C. com. art. L 223-27 pour les assemblées d’associés de SARL et art. L 225-104, sur renvoi de l’art. L 226-1, pour les assemblées générales d’actionnaires de SA et SCA). Il convient néanmoins d’être prudent car d’autres sanctions pourraient s’appliquer, telle la mise en jeu de la responsabilité civile des dirigeants de la société. En cas d’envoi par courrier électronique, il est en tout état de cause prudent de s’assurer d’un accusé de réception.
Participation à une assemblée générale par conférence téléphonique ou audiovisuelle et vote électronique : quels moyens peuvent être utilisés ?
Le dispositif spécial de tenue des assemblées générales en temps de pandémie permet à l’organe compétent pour convoquer une assemblée générale (ou son délégataire) d’autoriser la participation des associés ou actionnaires par conférence téléphonique ou audiovisuelle dans toute société qui ne prévoyait pas déjà ce mode de participation (cas notamment des SARL, SA, SCA et SAS dont les statuts le prévoyaient).
Les moyens techniques utilisés doivent alors satisfaire aux conditions suivantes (Ord. 2020-321 du 25-3-2020 art. 5) :
- – permettre l’identification des participants ;
- – transmettre au moins la voix de ceux-ci ;
- – satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Par exception, pour la SA, le dispositif spécial renvoie au droit commun, mais celui-ci prévoit des règles similaires (C. com. art. L 225-107 et R 225-97, sur renvoi de ord. 2020-321 du 25-3-2020 art. 5).
La participation des associés ou actionnaires à une assemblée générale peut donc être organisée au moyen d’une plateforme classique de conférence audiovisuelle ou téléphonique satisfaisant à ces conditions.
La mise en place d’un site internet dédié n’est requise que dans les SARL, les SA et les SCA qui permettent aux associés ou actionnaires d’exercer leur droit de vote par voie électronique. Cette faculté peut être prévue dans ces sociétés par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire sans que, contrairement au droit commun, il ne soit nécessaire qu’une clause des statuts l’autorise spécialement (Décret 2020-418 art. 5).
Il est possible de prévoir un vote électronique en cours d’assemblée ou préalablement à celle-ci ; dans ce dernier cas, il s’agit d’un vote par correspondance (ou « à distance ») exercé par voie électronique. Dans les deux cas, il est nécessaire de mettre en place un site dédié ; dans les SARL, et, dans les SA et SCA, lorsque le vote électronique a lieu en séance, ce site doit n’être accessible qu’au moyen d’un code adressé préalablement aux associés ou actionnaires (C. com. art. R 223-20-1, R 225-61 et R 225-98, sur renvoi de décret 2020-418 art. 5).
Lorsqu’il n’est pas prévu ou pas possible de permettre le vote électronique, les associés ou actionnaires qui participent à une assemblée par conférence audiovisuelle ou téléphonique exercent leur droit de vote par les autres moyens à leur disposition (vote verbal, procuration, vote par correspondance par voie postale ou par e-mail, lorsque cela est prévu) sans avoir recours à un site internet dédié.
Comment les procès-verbaux d’assemblée et les feuilles de présence sont-ils signés en cas d’assemblée générale tenue par conférence téléphonique ou audiovisuelle ?
Les modalités de signature des procès-verbaux et, le cas échéant, des feuilles de présence ne font l’objet d’aucune règle spécifique du dispositif spécial de tenue des assemblées générales en temps de pandémie.
Dans les sociétés civiles et commerciales, le registre des délibérations peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux doivent être signés au moyen d’une signature électronique qui respecte au moins les exigences de la signature électronique avancée, et datés de façon électronique au moyen d’un horodatage offrant toute garantie de preuve (C. com. art. R 221-3, R 223-24, R 225-22, sur renvoi de l’art. R 225-106 ; Décret 78-704 du 3-7-1978 art. 45). La signature électronique avancée des procès-verbaux est également spécifiquement prévue pour les assemblées générales de SA et SCA entièrement dématérialisées en application de l’article L 225-103-1 du Code de commerce (C. com. art. R 225-106).
La signature électronique avancée doit répondre aux exigences suivantes : être liée de manière univoque au signataire, permettre d’identifier celui-ci, être liée aux données associées à cette signature de sorte que toute modification ultérieure soit détectable et être créée à l’aide de données de création de signature que le signataire peut, avec un degré de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif (Règl. UE 910/2014 du 23-7-2014 art. 26).
En tout état de cause, le procès-verbal d’une assemblée doit être établi dans un délai raisonnable après celle-ci, ce qui laisse le temps d’organiser la signature du procès-verbal sous un format papier si cela est souhaité.
Rappelons que les signataires du procès-verbal sont ceux désignés par le droit commun applicable à chaque forme sociale (par exemple, membres du bureau, gérant ou associés, selon les cas).
Qu’en est-il de la signature de la feuille de présence ?
En droit commun des sociétés, l’émargement par les associés ou actionnaires d’une feuille de présence lors d’une assemblée générale n’est pas toujours requis. Par exemple, la tenue d’une feuille de présence n’est pas obligatoire pour les assemblées générales d’associés de SARL ni dans la plupart des sociétés civiles. En revanche, elle l’est pour les assemblées générales de SA ou SCA (C. com. art. L 225-114). Dans ces sociétés, la feuille de présence doit mentionner les actionnaires participant à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, mais ceux-ci n’ont pas à l’émarger (C. com. art. R 225-95).
Même lorsque l’émargement des associés ou actionnaires n’est pas obligatoire, il peut néanmoins être opportun de faire signer une feuille de présence pour justifier de la présence des associés ou actionnaires ou de leurs mandataires. Dans ce cas, il est possible, selon nous, d’avoir recours à la signature électronique, qui ne doit alors pas nécessairement répondre aux exigences de la signature électronique avancée.
Pour en savoir plus sur les assemblées générales en période de pandémie, et notamment sur les règles applicables à la tenue des assemblées à huis clos, retrouvez gratuitement le replay de notre Webinaire « Assemblées générales en période de pandémie ».
En cas de consultation écrite des actionnaires d’une SA ou d’une SCA, les actionnaires peuvent-ils poser des questions écrites ?
Les actionnaires d’une SA ou SCA peuvent, avant la tenue d’une assemblée générale, poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire est tenu de répondre au cours de l’assemblée ; la réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses (C. com. art. L 225-108 et L 226-1).
Le dispositif spécial de tenue des assemblées générales en temps de pandémie ne prévoit pas de règle similaire lorsqu’une consultation écrite est organisée en lieu et place d’une assemblée. A notre avis, toutefois, il est recommandé de permettre aux actionnaires de poser des questions par écrit dans cette situation afin de leur assurer le même degré d’information que celui auquel ils ont droit en cas de tenue d’une assemblée générale.
Il conviendra dans ce cas d’informer les actionnaires, dans les documents d’information qui leur sont adressés en vue de la consultation écrite (cf. Décret 2020-418 du 18-4-2020 art. 4-1), de l’adresse postale ou électronique à laquelle les questions écrites peuvent être adressées et de la date limite d’envoi de ces questions. Ce délai pourrait être, par exemple, de quatre jours avant la date limite de réception des bulletins de vote par parallélisme avec les règles de droit commun qui prévoient que les questions sont envoyées au plus tard le quatrième jour précédant l’assemblée générale (C. com. art. R 225-84), mais il n’est pas interdit, si la société le souhaite, d’accepter l’envoi des questions au plus tard au moment de l’envoi des bulletins de vote.
Selon nous, les réponses à ces questions devraient figurer en annexe au procès-verbal de la consultation écrite et, le cas échéant, sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses comme cela est permis en cas d’assemblée générale (cf. C. com. art. L 225-108).
Dans quels cas n’est-il pas possible de tenir une assemblée générale physiquement ?
Deux séries de mesures peuvent empêcher la tenue d’une assemblée générale en présentiel.
Ces mesures sont étudiées séparément mais il convient de garder à l’esprit que, dans certains départements, elles sont cumulatives.
Interdiction des rassemblements de plus de six personnes
L’article 3, III du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 interdit « les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes ».
La salle où se tient une assemblée générale doit-elle être considérée comme un lieu ouvert au public ?
Le dispositif spécial n’en donne aucune définition. Il faut donc se tourner vers d’autres textes pour tenter de trouver une définition.
Aux termes de l’article R 123-2 du Code de la construction et de l’habitation, « constituent des établissements recevant du public [ERP] tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Une circulaire du 11 mars 2011 relative à la présentation des dispositions relatives à la contravention de dissimulation du visage dans l’espace public rappelle que la jurisprudence définit un lieu ouvert au public comme étant « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions (TGI Paris 23-10-1986 : Gaz. Pal. 8 janvier 1987, confirmé par CA Paris 19-11-1986). Ainsi, l’acquittement d’un droit d’entrée ne fait pas obstacle à ce qu’un lieu soit regardé comme ouvert au public.
Il en est de même, à notre avis, de la nécessité d’être associé pour accéder à l’assemblée. Mieux vaut donc, par sécurité juridique, considérer qu’une salle où se réunit une assemblée générale d’associés est un lieu ouvert au public.
Précisons aussi qu’il n’est pas possible pour une société composée de plus de six associés d’interdire l’accès de certains associés à l’assemblée en fermant les portes une fois le nombre maximal d’associés atteint ou en mettant en place un système de réservation d’un nombre limité de places au-delà duquel l’accès à l’assemblée ne serait plus possible. De telles pratiques seraient notamment contraires au droit pour tout associé de participer aux assemblées et au principe d’égalité entre les associés.
Des exceptions à l’interdiction des rassemblements ou réunions dans un lieu ouvert au public sont prévues, notamment pour les réunions à caractère professionnel (mais une assemblée générale de société n’a pas, sauf exception, de caractère professionnel) ou pour les ERP dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit (Décret 2020-1310 art. 3, III).
Or, l’article 28 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 permet aux ERP au sens de l’article R 123-12 du Code de la construction et de l’habitation d’ouvrir leurs portes, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er du décret (hygiène et distanciation sociale), pour « les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ».
Ce texte permet donc la tenue d’assemblées générales regroupant plus de six personnes dans ces lieux si les règles sanitaires sont respectées.
Le décret ne précise pas quelles réunions sont considérées comme « ayant un caractère obligatoire ». A notre avis, sont concernées les assemblées dont la tenue est rendue obligatoire par un texte législatif ou réglementaire, ce qui est le cas de l’assemblée générale ordinaire annuelle (C. com. art. L 223-26 pour les SARL, L 225-100 pour les SA, L 227-9 pour les SAS).
Cependant, l’article 45 du décret précité interdit à certains ERP d’accueillir du public ; la tenue d’une assemblée générale obligatoire ne fait pas partie des cas dérogatoires à cette interdiction.
Il résulte à notre avis de la combinaison des articles 28 et 45 du décret que, s’il est permis de tenir une assemblée générale au sein d’un ERP, cette autorisation ne concerne pas les ERP listés à l’article 45, I, c’est-à-dire notamment ceux de type L (salle d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple). En revanche, l’assemblée générale pourrait se tenir au sein d’un ERP de type W (administration, banque, bureau).
Si le siège social de la société est un ERP autorisé à accueillir du public en application du décret, l’assemblée générale pourra donc s’y tenir quel que soit le nombre de personnes présentes, du moment que les règles sanitaires sont respectées (Décret 2020-1310 art. 1).
Notons enfin qu’il conviendra de vérifier au préalable si le préfet du département du lieu où doit se tenir l’assemblée n’a pas pris une mesure d’interdiction spécifique en vertu du pouvoir qui lui est conféré de fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions, ou d’y réglementer l’accueil du public lorsque les circonstances locales l’exigent (Décret 2020-1310 art. 29, al. 2).
Interdiction des déplacements
L’article 4 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 interdit, sauf pour certains motifs, les déplacements entre 19 heures et 6 heures sur l’ensemble du territoire (couvre-feu) et entre 6 heures et 19 heures dans 19 départements (dont l’ensemble des départements d’Ile-de-France), mesure qui devrait être étendue à l’ensemble du territoire de la France métropolitaine à partir du 4 avril.
Le fait qu’il soit possible de se déplacer dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez soi sans attestation de déplacement dérogatoire à condition de pouvoir présenter un justificatif de domicile ne permet pas pour autant de se déplacer pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l’article 4 du décret.
Ce décret prévoit un certain nombre d’exceptions, parmi lesquelles le cas des « déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance » (art. 4, I-5°, sur renvoi de art. 4, II-al.1) ou « la participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l’article 3 » (art. 4, II-7° et art. II bis). La tenue de l’assemblée générale dans les locaux d’un cabinet d’avocats ou encore dans un ERP autorisé à accueillir du public (voir ci-dessus) permet-elle aux associés de s’y rendre pour y participer ? Nous penchons pour l’affirmative dès lors que la société n’a pas prévu la possibilité de participer à l’assemblée à distance. Dans le cas contraire, l’article 4 n’autorise pas le déplacement.
Peut-on combiner assemblée physique et dématérialisée ?
Il est possible de tenir son assemblée générale en présentiel tout en laissant la possibilité aux associés de participer à l’assemblée par voix de visioconférence ou de conférence téléphonique, et ce quels que soient la forme sociale et le type d’assemblée.
De même, il est possible de combiner assemblée physique, vote par visioconférence ou conférence téléphonique ainsi que vote par correspondance et par procuration.
Comment convoquer le commissaire aux comptes ?
En principe, le commissaire aux comptes doit être convoqué à toute assemblée au plus tard lors de la convocation des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. com. art. R 823-9). Dans les SAS, la CNCC a toutefois estimé que ce formalisme n’était pas compatible avec la liberté statutaire offerte par les textes pour convoquer les associés, si bien que la forme de la convocation du commissaire aux comptes est libre (Bull. CNCC juin 1997 p. 322).
L’absence de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées est sanctionnée pénalement (mais, à notre avis, le délit n’est pas constitué si le commissaire aux comptes a bien été convoqué, quelle que soit la forme de cette convocation) et les délibérations prises en l’absence de convocation du commissaire aux comptes peuvent être annulées.
Si, en application du dispositif spécial, l’assemblée générale est tenue à huis clos ou de façon dématérialisée, ces règles s’appliquent également.
Le dispositif spécial prévoit cependant que la nullité de l’assemblée n’est plus encourue si la société n’a pu adresser les convocations par voie postale en raison de circonstance extérieures (par exemple, en cas d’impossibilité d’accéder aux locaux de la société pour envoyer les courriers).
En pratique, et cela se justifie d’autant plus compte tenu du contexte actuel, quelle que soit la forme de la société, le commissaire peut accepter d’être convoqué par lettre ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, il sera prudent de préciser dans le courrier de convocation que le commissaire aux comptes a bien accepté ce mode de convocation et de lui demander de confirmer qu’il a bien reçu la convocation dans les délais prescrits en envoyant un accusé de réception par lettre, télécopie ou courrier électronique recommandé.
Si les associés sont appelés à prendre des décisions selon un autre mode de consultation que l’assemblée générale à huis clos ou dématérialisée (par exemple, consultation écrite ou acte sous signature privée) et que ce mode de consultation n’était pas prévu pour la forme sociale concernée avant la mise en place du dispositif spécial, l’obligation de convoquer le commissaire aux comptes doit être adaptée et une concertation doit être instaurée afin de lui permettre de « participer » aux décisions collectives, d’exercer sa mission et de faire connaître son opinion aux associés.
Ainsi, en cas de consultation écrite des associés, si les statuts ou les dispositions légales applicables à la société ne prévoient rien, l’information du commissaire aux comptes portant sur la consultation des associés peut, par exemple, être calquée sur celle prévue pour les SARL par l’article L 223-39, al. 1 du Code de commerce, qui impose que les commissaires aux comptes soient avisés de la consultation au plus tard en même temps que les associés.
Pour la parfaite information du commissaire, il paraît pertinent de lui communiquer le résultat de la consultation écrite.
De même, pour les formes sociales dans lesquelles la consultation par acte sous signature privée est autorisée, il conviendrait, en l’absence de précision dans les statuts sur les modalités d’information du commissaire aux comptes, de l’aviser en même temps que les associés des décisions collectives prises par acte et de lui adresser le projet d’acte et tout autre document qui pourrait lui être utile. Une fois l’acte signé par tous les associés, une copie devrait lui être adressée.
Comment constituer le bureau de l’assemblée ?
Les règles relatives au bureau ne s’appliquent qu’aux SA, SCA et SE, aucun bureau n’ayant à être constitué pour les autres formes sociales (sauf dispositions statutaires contraires).
S’agissant du bureau d’une assemblée tenue sans présence physique des actionnaires et sans que ceux-ci n’aient la possibilité d’y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, des règles particulières sont prévues par le dispositif spécial : l’assemblée est alors présidée par le président du conseil d’administration ou de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts ; à défaut, l’assemblée est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d’indisponibilité, parmi les mandataires sociaux. En outre, deux scrutateurs doivent être désignés par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée parmi les dix actionnaires qui disposent du plus grand nombre de droits de vote. En l’absence de réponse ou en cas refus de ces actionnaires, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée peut choisir les scrutateurs parmi les autres actionnaires ou en dehors. Un large choix de personnes est donc possible.
S’agissant du bureau de l’assemblée dématérialisée, les règles de droit commun s’appliquent, les règles prévues par le dispositif spécial ne s’appliquant qu’aux assemblées générales tenues sans présence physique ni participation par visioconférence ou conférence téléphonique. En particulier, les scrutateurs seront alors nécessairement des actionnaires acceptant cette fonction (C. com. art. R 225-101). Si aucun actionnaire n’accepte d’être scrutateur, le président doit assumer seul, par la force des choses, la mission dévolue au bureau de l’assemblée.
Quel mode de participation retenir si une société non cotée compte beaucoup d’associés et que l’on ne peut ou que l’on ne veut pas recourir à une assemblée générale physique ?
A notre avis, la consultation écrite des associés est le mode de consultation des associés le plus simple à mettre en place.
Premier avantage par rapport à l’assemblée générale à huis clos : il est possible d’y avoir recours sans avoir à justifier d’une mesure administrative faisant obstacle à la présence physique à l’assemblée des associés. Ensuite, aucun bureau n’a à être constitué. Enfin, il n’y a pas à organiser le vote des associés selon plusieurs modalités (par correspondance ou par procuration, ce qui peut compliquer les choses).
Par rapport à l’assemblée dématérialisée, la consultation écrite a l’avantage d’être mise en place plus facilement techniquement. Rappelons en effet que, en cas de tenue d’une assemblée dématérialisée, les associés doivent être identifiables, la voix des participants doit être transmise et les délibérations doivent être retransmises de façon continue et simultanée. En outre, si la société comprend de nombreux associés, le dépouillement des votes est beaucoup plus simple puisqu’il suffit de comptabiliser les votes figurant dans les bulletins retournés par les associés.
La consultation écrite n’est toutefois pas sans inconvénient puisqu’elle ne permet pas aux associés de procéder à un échange de vues sur les résolutions qui leur sont proposées. En outre, elle impose d’envoyer par écrit à tous les associés le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à leur information (Décret 2020-418 art. 4-1).
Valentine OBLIN et Arnaud WURTZ
Pour en savoir plus sur ce sujet : voir Infographie : mode de consultation des associés au temps du Covid et Des modèles pour que les associés de SAS participent aux décisions collectives au temps du Covid-19