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La protection des correspondances avocat-client n’est pas limitée à celles liées à l’enquête

Une société fait l’objet d’une saisie de documents dans le cadre d’une perquisition par des agents de l’Autorité de la concurrence. Elle demande la restitution de ceux placés sous scellés fermés provisoires en soutenant qu’ils sont couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. 

Le premier président d’une cour d’appel rejette cette demande. Il relève que, selon l’Autorité de la concurrence, l’intégralité des 125 pièces ne relève pas de la protection de la correspondance avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense dans le cadre de ce dossier de concurrence, à l’exception de quatre courriels pour lesquels il pourrait subsister un doute qu’il convient de lever. Après avoir analysé ces quatre courriels et relevé que la société ne présentait aucun argument justifiant la demande de restitution de l’intégralité des documents, le premier président conclut que ces quatre courriels ne relèvent manifestement pas de l’exercice des droits de la défense. Tous les documents pouvaient donc valablement être saisis.

Contrairement au premier président, la Cour de cassation juge que sont insaisissables, au titre de la protection de la correspondance avocat-client, tous les documents liés à l’exercice des droits de la défense et non seulement ceux qui relèveraient de l’exercice des droits de la défense dans le dossier de concurrence. Cependant, elle ne censure pas la décision du premier président car il appartenait à la société, qui était en mesure d’établir, dans le cadre de son recours devant lui, si les documents relevaient de la confidentialité des échanges avec ses avocats, de désigner précisément les documents qu’elle estimait protégés à ce titre pour qu’ils ne soient pas saisis.

A noter : Cet arrêt rappelle le périmètre de la protection accordée au titre de la confidentialité avocat-client, qui interdit la saisie de documents relevant de cette relation. Il est faux de considérer, comme l’avait énoncé le premier président de la cour d’appel, que cette protection se limite aux seuls documents qui relèvent de l’exercice des droits de la défense dans la procédure en cours. La Cour de cassation rappelle expressément que cette protection s’étend à l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client dès lors qu’elles sont liées à l’exercice des droits de la défense, qu’il s’agisse ou non de la procédure à l’occasion de laquelle il est procédé aux perquisitions, ce qui s’inscrit dans la ligne de sa jurisprudence constante (Cass. crim. 30-11-2011 n° 10-81.749 F-PB : Bull. crim. n° 243 ; Cass. crim. 14-12-2011 n° 10-85.293 F-PB : Bull. crim. n° 259, solutions implicites). C’est à l’entreprise visitée qui demande la protection d’établir que les documents saisis sont en lien avec l’exercice des droits de la défense (Cass. crim. 25-11-2020 n° 19-84.304 FS-PBI : BRDA 24/20 inf. 16).

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence Consommation n° 67345


Cass. crim. 20-1-2021 n° 19-84.292 F-D

Assurance-vie : note d’information incomplète et prorogation du délai de renonciation

Ni l’article L. 132-5-1 ni l’article A. 132-4 du code des assurances ne prescrivent que les mentions obligatoires n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat. L’assureur doit mentionner dans la note d’information que le contrat qu’il propose ne garantit à l’assuré aucun de ces éléments, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

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