Catégorie : Editeurs

Sécurité globale : les éléments du compromis Sénat-Assemblée

La loi Sécurité globale a eu un parcours complexe. Le texte, qui ne concernait au début que la sécurité privée et les polices municipales, avait été lesté des fonds de tiroir du ministère de l’Intérieur (Dalloz actualité, 22 oct. 2020, art. P. Januel), faisant alors face à d’importantes contestations. Comme le souhaitait le gouvernement, les députés et sénateurs se sont mis d’accord en commission mixte paritaire (CMP), pour en finir au plus vite avec ce texte polémique. Les députés ont cédé sur plusieurs points.

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Procès [I]Ikea[/I] : « Sont-ils des menteurs, ou simplement des incompétents ? »

Seize prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel de Versailles, pour une série d’infractions relatives aux données personnelles de collaborateurs et candidats. Contre la filiale française, le parquet a requis mardi deux millions d’euros d’amende. S’agissant des personnes physiques, il a réclamé, outre deux relaxes, des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, intégralement ou partiellement assorties du sursis simple.

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Ciblage publicitaire iOS14 : l’Autorité de la concurrence sur le front de la régulation des big techs

Loin d’être anodine, la décision du 17 mars 2021 de rejeter la demande de mesures conservatoires formée par un ensemble d’associations de l’écosystème publicitaire en ligne contre l’ATT d’Apple marque un tournant, aussi subtil que puissant, dans le positionnement de l’Autorité française de concurrence quant à son rôle et à l’étendue de ses pouvoirs vis-à-vis des pratiques mises en œuvre par les big techs à l’heure de vifs débats sur l’efficience du projet de Digital Market Act.

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Sous-traitance : l’entrepreneur doit fournir la caution  avant la conclusion du contrat 

A peine de nullité du sous-traité, le paiement des sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant doit être garanti par un cautionnement fourni par un établissement qualifié et agréé (Loi du 31-12-1975 art. 14, al. 1).

Sur le fondement de ces dispositions, un sous-traitant demande l’annulation du contrat de sous-traitance. L’entrepreneur fait valoir que la caution a été fournie avant tout commencement d’exécution des travaux sous-traités et que le sous-traité a été conclu sous la condition suspensive de fourniture de ce cautionnement : la condition accomplie ayant un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté, la fourniture du cautionnement aurait ainsi été réputée satisfaite à cette date. 

La Cour de cassation écarte ces arguments : l’obligation de fournir une caution trouve sa justification dans l’intérêt général de protection du sous-traitant; l’entrepreneur doit la fournir avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d’exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci.  

En l’espèce, le cautionnement ayant été fourni après la conclusion du contrat de sous-traitance, ce dernier était nul. 

A noter : 1. Le sous-traité est nul dès lors qu’au moment de sa conclusion le cautionnement n’a pas été fourni, quelles qu’aient été les circonstances postérieures, et même si l’entrepreneur principal l’a obtenu plus tard (Cass. com. 12-7-2005 n° 02-16.048 F-PB : RJDA 11/05 n° 1213). Le sous-traitant peut invoquer la nullité faute de cautionnement même s’il n’a pas commencé à exécuter le contrat (Cass. 3e civ. 30-3-1994 n° 92-16.535 F-P : RJDA 6/94 n° 650).

L’arrêt commenté applique cette solution, dans une affaire où le sous-traité avait été conclu sous la condition suspensive du cautionnement, ce dont l’entrepreneur se prévalait expressément : mettant en avant l’intérêt général de protection du sous-traitant, la Cour de cassation ne juge même pas le moyen digne d’admission du pourvoi et se contente de réaffirmer la nullité du contrat conclu avant la fourniture du cautionnement.

A notre avis, la validité d’une condition suspensive permettant de faire échec aux dispositions d’ordre public de la loi de 1975 serait, en tout état de cause, discutable.

2. Lorsque le contrat annulé a été exécuté, l’indemnisation du sous-traitant correspond, on le rappelle, au coût réel des travaux réalisés sans que soit prise en compte la valeur de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 13-9-2006 n° 05-11.533 FS-PB : RJDA 1/07 n°43).

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento droit commercial n° 20369 


Cass. 3e civ. 21-1-2021 n° 19-22.219 F-P