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Les rappels de produits dangereux devront être déclarés sur le site internet « RappelConso »

A compter du 1er avril 2021, la DGCCRF mettra en place un traitement de données, dénommé « RappelConso », qui sera composé de trois modules distincts :

  • – un site internet destiné aux producteurs et distributeurs, ainsi qu’aux tiers agissant pour leur compte, tenus de déclarer en ligne un rappel de produits, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ;
  • – un site internet destiné à l’information du public sur ces rappels ;
  • – un module, accessible par le réseau interne de l’Etat, permettant aux agents destinataires d’approuver la publication d’un rappel créé par un professionnel, de créer et publier des rappels à leur initiative, de publier des informations à destination du public sur les rappels et de gérer les deux sites précités.

Le professionnel devra déclarer les informations dont il a connaissance, ou qu’il ne peut pas raisonnablement ignorer, au moment de leur saisie. Le caractère obligatoire ou facultatif, public ou non public, des informations qu’il devra renseigner sur la fiche de rappel lui sera signalé. La déclaration devra être mise à jour par le professionnel lorsque celui-ci aura eu connaissance de nouvelles informations ou de modifications à apporter aux informations déclarées.

A noter : Les professionnels sont tenus à une obligation générale de sécurité pour les produits qu’ils commercialisent (C. consom. art. L 421-3). Lorsqu’un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu’il a mis sur le marché ne répondent pas à cette exigence, il doit engager les actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informer immédiatement les autorités administratives compétentes (art. L 423-3, al. 1). La loi Egalim du 30 octobre 2018 et la loi Pacte du 22 mai 2019 imposent aux professionnels qui procèdent au rappel de produits d’en faire la déclaration sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration (C. consom. art. L 423-3, al. 5 issu de la loi 2019-486 du 22-5-2019 et al. 7 issu de la loi 2018-938 du 30-10-2018 ; C. rur. art. L 205-7-1 issu de la loi de 2018 précitée). Cette mesure pourra enfin s’appliquer.  

Actuellement, le site internet de la DGCCRF publie une liste d’avis de rappels de produits, classés par année.

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 73359


Arrêté ECOC2030070A du 20-1-2021 : JO 23 texte n° 8

Délit d’écocide : l’avis (très) défavorable du Conseil d’Etat

Les sanctions prévues en cas de délit d’écocide, dont l’intentionnalité est l’un des éléments constitutifs, sont conséquentes : une peine de dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de l’infraction.

Dans un avis publié le 10 février 2021, jour de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, le Conseil d’Etat a considéré qu’il ne pouvait donner un avis favorable à ce délit d’écocide.

Selon le Conseil d’Etat, « le projet de loi n’assure [pas] une répression cohérente, graduée et proportionnée des atteintes graves et durables à l’environnement selon l’existence ou non d’une intention ».

Le Conseil d’Etat rappelle que « la connaissance du risque d’atteinte à l’environnement à raison du non-respect de cette règlementation est déjà incluse dans les éléments constitutifs de ces infractions[3] » et considère qu’il « n’est ainsi pas possible de prévoir l’aggravation de ces infractions à raison d’une circonstance aggravante [l’intention] qui est déjà l’un de leurs éléments constitutifs, le Conseil constitutionnel censurant, au nom du principe d’égalité devant la loi pénale, des dispositions législatives qualifiant des faits de manière identique, tout en faisant encourir à leur auteur, selon le texte d’incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuites, des peines de nature différentes (décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013). »

Le Conseil d’Etat invite ainsi le Gouvernement à « rechercher, pour atteindre les objectifs poursuivis, d’autres choix de politique pénale s’inscrivant dans le respect des principes constitutionnels » et précise que les « options devront veiller, d’une part, à ce que le champ d’application des infractions ou des causes aggravantes de peine soit cohérent avec l’objectif de renforcement de la protection judiciaire de l’environnement, d’autre part, à ce que le quantum des peines soit gradué et proportionné aux infractions ou aux causes d’aggravation qu’elles sanctionnent. »

Une attention particulière devra donc être portée à ces dispositions du projet de loi Climat et Résilience qui ont vocation à être (encore) largement modifiées au cours des débats parlementaires.

[1] Par la création notamment d’un nouvel article L.230-1 du Code de l’environnement visant le « fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L.218?73 et L.432?2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau » et d’un nouvel article L.230-2 : « Le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541?1?1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541?2, L. 541?2?1, L. 541?7?2, L. 541?21?1 et L. 541?22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols ».

[2] Et non un « crime d’écocide » tel que cela avait été proposé par la Convention citoyenne pour le climat (voir sur ce thème : « Projet de loi climat : un délit d’écocide improuvable », Option finance du 5 février 2021).

[3] Mentionnées aux nouveaux articles L.230-1 et L.230-2 du Code de l’environnement

Par Céline CLOCHE-DUBOIS, associée et Anne PLISSON, avocat au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats

CMS Francis Lefebvre Avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit. Le cabinet est membre de CMS. Fondé en 1999, CMS, avec plus de 70 bureaux répartis dans une quarantaine de pays, est l’un des dix réseaux de cabinets d’avocats les plus importants au monde. Il fournit une large gamme d’expertises dans 19 domaines, notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la Vie/Pharmaceutique, Technologie, média & communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit commercial, Concurrence, Contentieux & Arbitrage, Droit social, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier & construction.

Il est actuellement possible de prendre ses repas sur les lieux de travail

Afin d’éviter un brassage trop important des travailleurs dans de mêmes lieux, le décret 2021-156 du 13 février 2021 prévoit des dérogations temporaires aux règles fixées par le Code du travail en matière de restauration. Le principe d’interdiction de se restaurer sur les lieux de travail (bureaux notamment) est ainsi levé jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire (Décret art. 3).

A noter : La loi 2021-160 du 15 février 2021 (JO 16) prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, les dérogations prévues par le décret du 13 février sont applicables jusqu’au 1er décembre 2021.

Dans les établissements d’au moins 50 salariés

Dans ces établissements, l’employeur doit en principe, après avis du comité social et économique, mettre à disposition des travailleurs un local de restauration répondant à certaines conditions (C. trav. art. R 4228-22). Par ailleurs, il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (C. trav. art. R 4228-19).

Le décret du 13 février prévoit que, lorsque la configuration de ce local ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 (2 mètres en l’absence de port du masque), l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements pour la restauration ne répondant pas aux conditions légales. Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail (Décret art. 1er).

Il est toutefois précisé que ces emplacements doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent donc pas être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (Décret art. 1er).

Dans les établissements de moins de 50 salariés

En principe, dans ces établissements, l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Par dérogation à l’article R 4228-19 du Code du travail (voir ci-dessus), cet emplacement peut, après déclaration adressée à l’inspection du travail et au médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (C. trav. art. R 4228-23).

Le décret du 13 février prévoit que lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans les locaux affectés au travail, d’adresser les déclarations visées ci-dessus (Décret art. 2).

Frédéric SATGE

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Décret 2021-156 du 13-2-2021 : JO 14

Comment mener la procédure de licenciement pour faute ?

D’abord, la qualification des faits

S’assurer que le comportement du salarié constitue une faute

Le prononcé d’un licenciement disciplinaire suppose l’existence d’une faute du salarié, c’est-à-dire un acte positif ou une abstention volontaire, suffisamment sérieuse pour justifier la rupture du contrat de travail. Cette faute se caractérise par un manquement aux obligations découlant du contrat de travail : travail consciencieux, respect des directives de l’employeur en matière d’horaires, de discipline, d’hygiène et de sécurité, de loyauté, de discrétion, etc.

A noter : Il faut toujours vérifier si une clause du règlement intérieur ou une disposition conventionnelle limite les motifs de licenciement pour faute ou subordonne la rupture au respect de certaines conditions.

Pour en savoir plus sur le licenciement pour motif personnel, découvrez notre Dossier spécial Licenciement accessible gratuitement.

Respecter le délai de prescription des faits fautifs

La faute ne doit pas être prescrite. L’employeur dispose en effet d’un délai de 2 mois à compter du jour où il a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié pour le sanctionner (C. trav. art. L 1332-4 ; Cass. soc. 17-2-1993 n° 88-45.539).

Qualifier la faute

La qualification de la faute dépend de la nature des faits reprochés au salarié et des éléments de contexte entourant le licenciement : tolérance de l’employeur pour des faits similaires, niveau de responsabilité ou expérience du salarié, ancienneté, passé disciplinaire, présence de témoins, etc.

Il existe 3 catégories de fautes susceptibles de justifier un licenciement :

– la faute simple : elle est suffisamment sérieuse pour justifier la rupture du contrat de travail, mais n’empêche pas le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis ;

– la faute grave : elle est suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité ;

– la faute lourde : elle est commise avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, et justifie la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité. Elle seule permet de licencier un salarié gréviste (C. trav. art. L 2511-1) et peut justifier d’engager la responsabilité civile du salarié (Cass. soc. 11-4-1996 n° 92-42.847 P).

Si nécessaire, prononcer une mise à pied conservatoire

L’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire – mais n’en a pas l’obligation – lorsque les faits reprochés au salarié paraissent suffisamment graves pour justifier sa mise à l’écart immédiate de l’entreprise. Généralement, la mise à pied est prononcée lorsque l’employeur envisage un licenciement pour faute grave ou lourde.

Le prononcé de la mise à pied doit être immédiatement suivi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement (Cass. soc. 23-5-2012 n° 11-14.500 F-D).

Ensuite, convoquer le salarié à l’entretien préalable …

Le salarié doit être convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge (C. trav. art. L 1232-2), avant l’expiration du délai de prescription des faits fautifs de 2 mois (C. trav. art. L 1332-4).

A noter : Si le licenciement repose sur une faute grave ou lourde, il doit être notifié au salarié dans un délai restreint : mieux vaut ne pas laisser s’écouler le délai de prescription de 2 mois, et engager la procédure de rupture dès que les faits sont connus et vérifiés.

Cette lettre de convocation doit impérativement indiquer (C. trav. art. L 1232-2 et R 1232-1) :

–  qu’une mesure de licenciement est envisagée (Cass. soc. 28-11-2001 n° 99-44.209 F-D), mais pas forcément le motif de la rupture (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-23.198 FS-PB) ;

–  la date de l’entretien : celui-ci doit se tenir au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre au salarié, sans compter les jours de repos et jours fériés. Si le délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. trav. art. R 1231-1) ;

–  l’heure et le lieu de l’entretien : il est généralement organisé sur le lieu et aux heures du travail, sauf motif légitime ;

–  les modalités d’assistance du salarié : personne de son choix en présence de représentants du personnel dans l’entreprise ou, à défaut, conseiller extérieur inscrit sur une liste départementale.

… puis réaliser l’entretien préalable

L’entretien préalable permet à l’employeur d’indiquer au salarié les motifs de rupture envisagés et de recueillir ses explications (C. trav. art. L 1232-3).

L’entretien se déroule en présence :

–  du salarié : si toutefois il ne se présente pas, l’employeur peut poursuivre la procédure ;

–  de l’employeur ou de son représentant titulaire d’une délégation de pouvoirs pour licencier ;

–  le cas échéant, de l’assistant du salarié et de l’employeur.

Enfin, notifier le licenciement

Si, à l’issue de l’entretien préalable, l’employeur maintient sa décision de licencier le salarié, il lui notifie la rupture du contrat par lettre :

–  indiquant précisément le ou les motifs invoqués à l’appui de la rupture ;

– signée par l’employeur ou la personne ayant reçu délégation du pouvoir de licencier ;

– expédiée en recommandé avec avis de réception : cette formalité n’est pas obligatoire, mais vivement conseillée pour une raison de preuve (Cass. soc. 16-6-2009 n° 08-40.722 FS-PB).

A noter : Au moins 2 jours ouvrables doivent s’écouler entre l’entretien préalable et l’expédition de la lettre de licenciement et, en cas de licenciement disciplinaire, le délai de notification du licenciement est de 1 mois au maximum, calculé en jours calendaires. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

Le contrat de travail est rompu le jour de l’expédition de la lettre de licenciement par l’employeur, et non le jour de sa réception par le salarié (Cass. soc. 11-5-2005 n° 03-40.650 F-PBRI).

Schéma de procédure

Nous avons schématisé la procédure de licenciement pour motif disciplinaire sous forme d’infographie : 

Cette infographie est également téléchargeable en format PDF.

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Coronavirus (Covid-19) : le point sur quelques mesures sociales en matière de cotisations et de télétravail

Agirc-Arrco : report sous conditions de l’échéance de février 2021

www.agirc-arrco.fr

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances du 25 février 2021.

Ils doivent, à cette fin, en faire la demande via un fomulaire unique accessible sur le site www.urssaf.fr.

Les entreprises règlant leurs cotisations Agirc-Arrco via la DSN doivent ensuite moduler leur paiement Sepa soit à zéro soit à une partie du montant appelé. Les autres entreprises peuvent soit n’effectuer aucun paiement soit adapter le montant de leur règlement à leurs besoins..

Aucune majoration de retard ne sera appliquée.

A noter : L’Agirc-Arrco pourra contacter les entreprises ayant sollicité le report de leur échéance de février afin que celles-ci justifient leur demande. Si leur demande est considérée non justifiée, le report sera refusé.

En tout état de cause, les entreprises restent tenues transmettre leur DSN selon les échéances de dépôt habituelles.

Artistes-auteurs : l’échéance du 1er trimestre 2021 est reportée

www.mesures-covid19.urssaf.fr

Les artistes-auteurs déclarant fiscalement leurs revenus en bénéfices non commerciaux bénéficient d’un nouveau report de leur échéance trimestrielle de cotisations sociales. Leur échéance du 1er trimestre 2021 est ainsi reportée, comme celle du 4e trimestre 2020, à une date ultérieure non encore connue à ce jour.

Les intéressés seront informés par l’Urssaf Limousin de la reprise du recouvrement des cotisations.

Ce report ne donnera lieu à aucune pénalité ni majoration de retard

Les artistes-auteurs souhaitant néanmoins règler tout ou partie de leur cotisations du 1er trimestre 2021 peuvent le faire :

  • – soit en activant de nouveau le télépaiement (bouton  « payer maintenant ») dans leur espace personnel. Le prélèvement intervient alors le lendemain de la ré-activation de leur télépaiement ;
  • – soit par carte bancaire en se connectant à leur espace en ligne. Ils peuvent alors procéder à des paiements partiels ;
  • – soit par virement à l’ordre de l’Urssaf Limousin ;
  • – soit par chèque à l’ordre de l’Urssaf Limousin en précisant, au dos du chèque, leur numéro de compte (748…..) ainsi que l’échéance concernée  (1er trimestre 2021) à adresser à : Urssaf Limousin – Pôle artistes-auteurs- TSA 70 009 – 93517 Montreuil cedex.

L’inspection du travail mobilisée pour contrôler le respect du télétravail

Constatant que le taux de recours au télétravail s’érode progressivement depuis le mois de novembre dernier parmi les actifs pouvant facilement télétravailler (64 % des actifs en situation de télétravailler y ont eu effectivement recours en janvier contre 70 % en novembre), le ministère du travail réaffirme, dans une instruction du 3 février 2021, que le télétravail reste la règle pour toutes les activités qui le permettent. La possibilité de revenir sur le lieu de travail reste dérogatoire, dans la limite maximum d’un jour par semaine pour les seuls salariés qui en ressentent le besoin. Cette possibilité ne doit pas être à l’origine de rassemblements dans l’entreprise à l’occasion de réunions de service ou de repas pris collectivement, est-il rappelé.

Un plan de mobilisation de l’inspection du travail sera prochainement mis en œuvre afin de veiller à la bonne application de ces règles. Il s’articule essentiellement autour de 3 axes.

Accompagner les entreprises et les salariés

Les services d’inspection sont invités à :

prendre contact avec, non seulement les entreprises les plus importantes, mais aussi celles occupant au moins 250 salariés ou relevant de secteurs où le télétravail est plus particulièrement applicable (cabinets d’avocats, de comptabilité…) ;

– mobiliser les partenaires sociaux sur le sujet ;

– rappeler la possibilité de s’appuyer sur les services de santé au travail et sur l’Anact pour faciliter le déploiement du télétravail ;

– diffuser le numéro vert mis en place pour répondre aux difficultés éventuellement rencontrées (le 0800 13 00 00).

Contrôler la mise en œuvre des mesures de prévention

L’adoption de mesures pour lutter contre les risques de contamination et la mise en œuvre du télétravail pour toutes les tâches « télétravaillables » seront systématiquement examinées lors de tout contrôle des inspecteurs du travail dans les entreprises. Cette vérification portera notamment sur les conditions d’information et de consultation du CSE sur les possibilités de télétravail et les modalités de son applicaiton. Des secteurs pourront être plus particulièrement ciblés notamment ceux où le télétravail est en retrait par rapport à novembre.

Au besoin, des « outils juridiques coercitifs » pourront être mobilisés : mise en demeure par le Direccte ou référé judiciaire.

Veiller aux conditions de travail des salariés ne pouvant pas télétravailler

Les inspecteurs du travail continueront à contrôler les conditions de travail de ceux devant travailler en présentiel. Le BTP, les exploitations agricoles, les commerces de détails, les plateformes logistiques, les abattoirs, notamment, feront l’objet d’une vigilance accrue. De même, seront particulièrement surveillés les transports collectifs mis en place par les entreprises, les espaces collectifs de travail, les locaux d’hébergement et de restauration collective. Une attention particulière sera portée aux effets du couvre-feu sur la durée du travail, particulièrement sur le repos hebdomadaire lorsque les heures de travail sont reportées en conséquence.

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Le maire de Nice ne peut vraiment pas interdire les locations saisonnières

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté, le 16 février, l’appel de la ville de Nice contre l’ordonnance du tribunal administratif qui avait suspendu l’arrêté de son maire interdisant les locations saisonnières (TA Nice, ord., 8 févr. 2021, Union des professionnels de la location touristique, n° 2100601, Dalloz actualité, 12 févr. 2021, obs. M.-C. de Montecler).

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Enquête pour abus de position dominante : précision sur la nature et le régime de la décision de demande de renseignements

La décision de demande de renseignements visée à l’article 18, § 3, du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE peut être prise par la Commission postérieurement à la procédure de communication des griefs. Elle constitue un acte préparatoire à une éventuelle décision de constatation d’infraction et présente ensuite, pour ce qui concerne la disposition prévoyant une astreinte, un caractère provisoire supposant, afin que puisse être contesté son montant, une décision définitive de condamnation au paiement de cette astreinte.

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