Catégorie : Editeurs

Livraison incluse : effet covidien ou mutation des usages commerciaux

Les activités de vente à emporter, de plats confectionnés et cuisinés sur place et de vente de ces plats par internet avec livraison constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale que le bail autorise, ce qui est conforme à l’évolution des usages commerciaux.

en lire plus

#BalanceTonPorc : la condamnation en diffamation de la journaliste Sandra Muller infirmée en appel

Poursuivie en diffamation par l’ancien patron de la chaîne Equidia et premier homme à être dénoncé sous le hashtag devenu célèbre, la journaliste se voit reconnaître par la cour d’appel le bénéfice de la bonne foi, dès lors que ses propos publiés sur Twitter relevaient d’un débat d’intérêt général sur la libération de la parole des femmes, et que ses accusations reposaient sur une base factuelle suffisante.

en lire plus

La jument, son poulain et le contrat de dépôt

La Cour de cassation vient préciser la réponse à quelques questions autour du dépôt. Lorsque des juments donnent naissance à des poulains durant ledit dépôt, le propriétaire de la jument récupère la propriété des foals ainsi nés. La Cour de cassation continue de considérer le poulain comme un fruit civil : ainsi quand la jument a été restituée, ledit poulain doit l’être aussi et la rétention doit cesser. 

en lire plus

L’AMF fait évoluer sa doctrine sur l’activisme actionnarial

1. Dans sa communication du 28 avril 2020 sur l’activisme actionnarial, l’Autorité des marchés financiers (AMF) avait proposé plusieurs pistes d’amélioration du dialogue entre les sociétés cotées et leurs actionnaires et plusieurs mesures destinées à renforcer la transparence du marché (BRDA 11/20 inf. 6). Les mesures qui nécessitaient une évolution de la législation (abaissement du seuil légal de déclaration des franchissements de seuil de participation, renforcement des pouvoirs de l’AMF : inf. 6 précitée nos 3 et 9) n’ont pas encore été adoptées par le législateur.

2. En revanche, celles qui n’impliquaient qu’une modification de la doctrine de l’AMF viennent d’être prises par le régulateur boursier, qui actualisera en conséquence son guide sur l’information permanente et la gestion de l’information privilégiée (Position-recommandation AMF 2016-08 du 26-10-2016 : BRDA 3/17 inf. 26). L’AMF en publiera prochainement une version mise à jour sur son site internet. Nous présentons ci-après les modifications les plus importantes.

Communication des sociétés en cours de « quiet period »

3. Comme annoncé (BRDA 11/20 inf. 6 n° 7), l’AMF complète sa doctrine afin de préciser que les sociétés peuvent apporter toute information nécessaire au marché en réponse à des déclarations publiques les concernant, même pendant les périodes dites « de silence » (ou «?quiet period?»).

Cette proposition conduit l’AMF à modifier son guide sur l’information permanente en en complétant le paragraphe 1.6.1 relatif à la période « d’embargo » qui précède la publication des résultats des sociétés (« l’AMF recommande aux émetteurs de faire précéder l’annonce de leurs résultats annuels, semestriels ou trimestriels d’une période pendant laquelle ils se refusent à donner aux analystes financiers et aux investisseurs des informations nouvelles sur la marche de leurs affaires et leurs résultats »).

4. Actuellement, ce paragraphe précise que la période d’embargo sur les résultats « ne dispense pas l’émetteur de fournir au marché des informations sur tout fait relevant de l’obligation d’information permanente ». Cette précision sera complétée par l’indication que la période d’embargo ne l’empêche pas non plus « d’apporter, dans le respect du règlement européen sur les abus de marché, toute information nécessaire au marché en réponse à des déclarations ou informations publiques le mettant en cause ».

Echanges dans le cadre d’une campagne « activiste »

5. Comme annoncé également (BRDA 11/20 inf. 6 n° 8), l’AMF recommande à tout actionnaire qui engage une campagne publique de communiquer sans délai à la société concernée par cette campagne les informations importantes qu’il adresserait aux autres actionnaires, ce afin de permettre à la société de répondre aux déclarations publiques dont elle aura fait l’objet.

6. En conséquence, le guide de l’information permanente sera complété par la mention suivante :

« Afin de favoriser le caractère loyal et équitable des échanges entre émetteurs et actionnaires, l’AMF recommande à tout investisseur qui initie une campagne publique à l’égard d’un émetteur d’adresser sans délai à cet émetteur les projets et propositions, ainsi que l’argumentation correspondante […] que cet investisseur présente, le cas échéant, à des actionnaires dans ce cadre. En outre, lorsqu’un investisseur initie une campagne publique à l’égard d’un émetteur, une bonne pratique consiste pour l’investisseur concerné à rendre publics ces projets et propositions, afin d’assurer une bonne information du marché et une égalité des actionnaires. Il est par ailleurs recommandé que toute campagne publique soit précédée d’une tentative de dialogue de l’investisseur concerné avec l’émetteur ».

Déclarations des actionnaires en cas d’offre publique

7. L’AMF avait proposé d’amender l’article 231-36 de son règlement général pour étendre aux actionnaires d’une société ayant déposé une offre publique ou à ceux de la société visée par l’offre l’obligation faite aux «?personnes concernées?» par cette offre, à leurs dirigeants et à leurs conseils de faire preuve de vigilance dans leurs déclarations (BRDA 11/20 inf. 6 n° 8).

8. Cette proposition d’amendement est abandonnée et remplacée par la modification suivante, introduite dans le guide de l’information permanente :

« Lors de la période d’offre […], il est recommandé aux actionnaires de l’initiateur de l’offre ou de la société visée par cette offre, aux personnes ayant une exposition économique sur l’initiateur de l’offre ou sur la société visée par l’offre en vertu d’accords ou d’instruments financiers […], à leurs dirigeants, leurs mandataires et leurs conseils de faire preuve d’une vigilance particulière dans leurs déclarations. Cette recommandation s’applique également pendant la période de préoffre ».

Recommandations sur le dialogue actionnarial

9. Dans son rapport 2019 sur la gouvernance des sociétés cotées, l’AMF avait constaté que plus de la moitié des sociétés de l’échantillon étudié avaient désigné un membre du conseil d’administration pour assurer les relations entre cet organe et les actionnaires, les échanges étant souvent limités aux questions de gouvernance. L’AMF avait insisté sur la nécessité d’engager des discussions avec les actionnaires sur les autres sujets d’importance, tels que la stratégie et la performance (BRDA 1/20 inf. 25 n° 4).

Dans la lignée de ce constat, l’AMF a décidé de compléter le guide de l’information permanente sur ce sujet en recommandant aux sociétés « d’instaurer un dialogue entre le conseil et les actionnaires, le cas échéant par le truchement d’un administrateur référent, sur les principaux sujets d’attention des actionnaires, notamment les questions relatives à la stratégie et la performance en matière sociale, environnementale et de gouvernance (ESG) ».

10. Faisant suite au rapport 2019 sur la gouvernance des sociétés cotées, l’AMF avait complété sa recommandation 2012-02 par deux prescriptions : mettre en ligne sur le site internet de la société les supports de présentation établis à l’occasion de ses «?roadshows gouvernance?» ; s’interroger, en cas de vote contesté en assemblée générale, sur l’opportunité d’une communication sur les mesures prises par le conseil à la suite de ce vote (BRDA 1/20 inf. 25 nos 5 et 7).

Rappelant que la recommandation AMF 2012-02 ne s’adresse qu’aux sociétés déclarant se référer au Code de gouvernance Afep-Medef, l’Autorité de marché décide d’élargir le champ de ces deux recommandations en les introduisant dans son guide de l’information permanente, qui s’applique, au-delà des sociétés se référant à ce Code, aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation.


Communication de l’AMF du 17-3-2021 sur l’activisme actionnarial

[Podcast] Vigilance, Episode 1 

Cliquez ici pour écouter le podcast 

Dans ce premier épisode de Vigilance, nos journalistes vous présentent :

– l’affaire Doctolib et les données de santé liées à la vaccination contre la covid-19,

– le futur devoir de vigilance européen,

– ainsi que le dernier guide pratique de l’AFA sur les vérifications anticorruption en cas de fusions-acquisitions.

Au micro : Stefano Danna, Amélie Renard, Véronika Rébier, Anne-Laure Pasquet

Technique : Sophie Bridier, Laurent Montant, Axel Gable  

Coronavirus (Covid-19) : l’ Urssaf détaille le dispositif d’allégement de cotisations pour les autoentrepreneurs

L’article 9 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS pour 2021) a reconduit pour les autoentrepreneurs, à savoir les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social, la mesure d’allégement de cotisations sociales mise en place par l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020) dans le cadre de la première vague de Covid-19.

Cette mesure diffère de celle prévue pour les travailleurs indépendants de droit commun prévue également à l’article 9 de la loi précitée. Ces derniers bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction exceptionnelle de leurs cotisations sociales dues au titre des années 2020 et 2021, cette réduction pouvant prendre la forme d’un abattement sur leur revenu estimé pour le calcul de leurs cotisations provisionnelles.

La mesure prévue pour les autoentrepreneurs aboutit certes, également, à une réduction de leurs cotisations et contributions sociales, mais elle revêt des modalités plus complexes.

Elle permet en effet aux intéressés de déduire des montants de leurs chiffres d’affaires ou de leurs recettes déclarés au titre de leurs échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés au titre de périodes antérieures.

À la complexité tenant à ses modalités de mise en œuvre s’ajoute celle tenant à la détermination de ses conditions d’éligibilité et périodes d’application. En effet, l’article 9 de la LFSS pour 2021 définit ces conditions et périodes par renvoi à celles prévues pour l’exonération de cotisations patronales dite « Covid 2 ».

Le décret 2021-75 du 27 janvier 2021, pris en application de l’article 9 de la LFSS pour 2021, a fixé les conditions et périodes d’application de l’exonération de cotisations patronales « Covid 2 » permettant ainsi l’entrée en vigueur effective de la mesure d’aide pour les autoentrepreneurs.

Le réseau des Urssaf a commenté et précisé les conditions et modalités d’application de cette mesure dans une actualité du 11 février 2021 publiée sur le site internet www.autoentrepreneur.urssaf.fr.

Pour une présentation de la mesure d’allégement de cotisations prévues pour les autoentrepreneurs par l’article 65, III de la loi précité et son décret d’application voir La Quotidienne du 22 septembre 2020

Des conditions d’éligibilité variant selon les secteurs d’activité et les périodes concernées

Secteurs S1 et S1 bis : ouverture de l’aide depuis octobre sous conditions

Conditions de fermeture ou de baisse du chiffre d’affaires

Les autoentrepreneurs dont l’activité principale relève des secteurs dits « S1 » ou « S1 bis » peuvent bénéficier de la mesure d’allégement des cotisations sous réserve de remplir l’une des deux conditions suivantes :

– avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;

– avoir subi une baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mensuel par rapport :

  • soit au même mois de l’année précédente,
  • soit au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019,
  • ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.

Cette condition est également satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du chiffre d’affaires de l’année 2019, ou, pour les entreprises créées en 2019, par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

En outre, une condition supplémentaire est exigée pour les autoentrepreneurs relevant d’un secteur S1 pour bénéficier de la réduction au titre du mois d’octobre 2020 : leur activité doit avoir été exercée dans une zone où des mesures de couvre-feu se sont appliquées avant le 30 octobre 2020.

A noter : Les secteurs dits « S1 » (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel) et « S1 bis » (secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1) sont définis par l’article 3 du décret du 27 janvier 2021 par renvoi à la liste des activités visées aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. Il s’agit de la liste des secteurs ouvrant droit aux aides du fonds de solidarité à cette date.

Période d’application du dispositif

Les autoentrepreneurs des secteurs S1 et S1 bis remplissant les conditions d’éligibilité peuvent bénéficier du dispositif d’allégement des cotisations depuis le mois d’octobre 2020 et jusqu’au dernier jour du mois précédant l’autorisation de réouverture au public.

A noter : Les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne sont pas prises en compte pour apprécier le respect de la condition d’interdiction d’accueil du public.

Un dispositif limité au mois de novembre 2020 pour les autoentrepreneurs du secteur S2

Le réseau des Urssaf rappelle que les secteurs dits « S2 » sont les secteurs d’activité autres que les secteurs S1 et S1 bis et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité en application du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Les autoentrepreneurs qui relevaient du secteur S2 en novembre 2020 peuvent bénéficier du dispositif d’allégement de cotisations au titre de ce mois. Ils peuvent ainsi déduire leur chiffre d’affaires réalisé en octobre 2020.

A notre avis : Il est probable que le dispositif soit à nouveau activé pour les autoentrepreneurs du secteur S2 exerçant leur activité dans un des départements faisant l’objet d’un nouveau confinement depuis le 20 mars 2021 et soumis à une interdiction d’ouverture au public ou qu’un dispositif similaire soit prévu pour les soutenir.

Des exclusions en cas de cessation ou création d’activité

Les autoentrepreneurs ayant cessé leur activité avant le 15 mars 2020 ne peuvent pas bénéficier des dispositifs prévus par la loi du 30 juillet 2020 et par la LFSS pour 2021, leur activité n’ayant par définition pas été affectée par la crise.

Ceux ayant cessé leur activité entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2020 pour les secteurs S1 et S1 bis ou entre le 15 mars 2020 et le 30 mai 2020 pour le secteur S2 ont pu bénéficier du dispositif issu de la loi du 30 juillet 2020. En revanche, ils ne sont pas éligibles au dispositif prévu par la LFSS pour 2021.

Ceux ayant cessé leur activité avant le 17 octobre 2020 (couvre-feu localisé) pour les secteurs S1 et S1 bis ou avant le 30 octobre 2020 (confinement national) pour le secteur S2 ne peuvent pas bénéficier du dispositif prévu par la LFSS pour 2021.

Les autoentrepreneurs ayant débuté leur activité après le 1er juillet 2020 pour les secteurs S1 et S1 bis ou après le 1er juin 2020 pour le secteur S2 ne peuvent pas bénéficier du dispositif prévu par la loi du 30 juillet 2020. En revanche, ils sont éligibles au dispositif prévu par la LFSS pour 2021.

Ceux du secteur S2 ayant démarré leur activité après le 1er décembre 2020 ne peuvent pas bénéficier du dispositif prévu par la LFSS pour 2021, les mesures d’interdiction ayant pris fin le 28 novembre 2020.

A noter : Pour rappel, le bénéfice de l’allégement de cotisations sociales est subordonné à la condition que l’autoentrepreneur n’ait pas été condamné au cours des 5 années précédentes pour travail dissimulé en application des articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail (Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 9, VI).

Les modalités de déduction du chiffre d’affaires sont précisées

Les autoentrepreneurs peuvent déduire des montants de chiffres d’affaires à déclarer au titre des mois de janvier à septembre 2021 ou, en cas d’option pour une périodicité trimestrielle, au titre des trois premiers trimestres de l’année 2021 :

– pour les secteurs S1 et S1 bis, le chiffre d’affaires du mois précédent celui au titre duquel ils remplissent les conditions d’éligibilité ou, s’ils ne disposent pas du détail par mois, du tiers du chiffre d’affaires du trimestre concerné.

Ils peuvent ainsi déduire le chiffre d’affaires :

  • de septembre 2020 ou, à défaut, le tiers de celui du 3e trimestre 2020 s’ils remplissent les conditions en octobre 2020 ;
  • d’octobre 2020 ou, à défaut, le tiers de celui du 4e trimestre 2020 s’ils remplissent les conditions en novembre 2020 ;
  • de novembre 2020 ou, à défaut, le tiers du chiffre d’affaires du 4e trimestre 2020 s’ils remplissent les conditions d’éligibilité en décembre 2020;
  • de décembre 2020 ou, à défaut, le tiers du chiffre d’affaires du 4e trimestre 2020 s’ils remplissent les conditions d’éligibilité en janvier 2021 ;
  • de janvier 2021 ou, à défaut, le tiers du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 s’ils remplissent les conditions d’éligibilité en février 2021.

Le dispositif pourra être prolongé de février 2021 jusqu’au dernier jour du mois qui précédera l’autorisation d’accueil du public. Ainsi, si les autoentrepreneurs remplissent les conditions d’éligibilité en mars 2021, ils pourront déduire leur chiffre d’affaires de février 2021 ou un tiers de celui du 1er trimestre 2021.

– pour le secteur S2, le chiffre d’affaires réalisé au mois d’octobre 2020 ou si les intéressés ne disposent pas du détail par mois, le tiers du chiffre d’affaires réalisé au cours du 4e trimestre 2020.

Le chiffre d’affaires pouvant être déduit correspond à celui réellement réalisé pour le mois considéré, avant éventuelle déduction au titre du dispositif prévu par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020.

La déduction est limitée au montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de déduction, soit jusqu’à la déclaration mensuelle ou trimestrielle devant être réalisée en octobre 2021. Si le montant à déduire est supérieur au chiffre d’affaires réalisé au cours de cette période, le reliquat ne pourra pas être déduit sur les déclarations postérieures à celle réalisée en octobre 2021.

A noter : Il est indiqué que la part de chiffre d’affaires déduite par les autoentrepreneurs de leurs déclarations mensuelles ou trimestrielles n’ouvre pas de droits pour les prestations (maladie, retraite). Une position plus favorable a été adoptée par le réseau des Urssaf pour les travailleurs indépendants relevant du droit commun, puisque le bénéfice de la réduction exceptionnelle de cotisations sociales prévues par l’article 9 de la LFSS est sans incidence sur leurs droits à prestations.

Quid en cas de versement libératoire de l’impôt sur le revenu auprès de l’Urssaf ?

Les autoentrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu en 2020 devront s’acquitter en 2021 de l’impôt dû sur la part de chiffre d’affaires déduite en application du dispositif prévu par la loi du 30 juillet 2020 lors de leurs déclarations réalisées entre septembre 2020 et janvier 2021 auprès de l’Urssaf.

Des modalités particulières seront mises en œuvre lors de la déclaration de leurs revenus pour 2020 auprès de l’administration fiscale.

Les autoentrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu en 2021 devront s’acquitter en 2022 de l’impôt sur la part de chiffres d’affaires de 2020 et 2021 déduite au titre de la LFSS pour 2021 de leurs déclarations réalisées entre février 2021 et octobre 2021 auprès de l’Urssaf.

Exemples

Les exemples donnés ci-dessous ont été établis par nos soins sur la base de ceux donnés sur le site www.autoentrepreneur.urssaf.fr.

Exemple 1

Un autoentrepreneur exerce l’activité de traiteur à domicile qui relève du secteur S1. Il est éligible au dispositif prévu par l’article 9 de la LFSS au titre des mois d’octobre 2020 à février 2021. Il a déjà déduit de ses déclarations 1 500 € au titre des chiffres réalisés au cours de la période allant de mars 2020 à juin 2020 dans le cadre du dispositif prévu par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020.

Il a réalisé un chiffre d’affaires de :

–  1 000 € en septembre 2020 ;

–  500 € en octobre 2020 ;

–  500 € en novembre 2020 ;

–  2 000 € en décembre 2020 ;

–  1 500 € en janvier 2021.

Il peut donc déduire 5 500 € au titre du dispositif prévu par l’article 9 de la LFSS pour 2021.

Si l’intéressé déclare et paie ses cotisations mensuellement :

S’il réalise un chiffre d’affaires de 2 500 € en février 2021 et de 4 500 € en mars 2021, il peut déclarer un chiffre d’affaires nul pour février 2021 et un chiffre d’affaires de 1 500 € (soit 4 500 – 3 000 restant à déduire) pour mars 2021.

Si l’intéressé déclare et paie ses cotisations trimestriellement :

S’il réalise un chiffre d’affaires de 2 500 € au 1er trimestre 2021 et un chiffre d’affaires de 4 500 € au 2e trimestre 2021, il peut déclarer un chiffre d’affaires nul au titre du 1er trimestre 2021 et un chiffre d’affaires de 1 500 € au titre du 2e trimestre 2021.

Quelle que soit la périodicité applicable, si l’intéressé a opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour l’année 2021, il devra déclarer en 2022 à l’administration fiscale les 5 500 € de chiffre d’affaires déduit de ses déclarations auprès de l’Urssaf en 2021. Son impôt sur le revenu sera ainsi calculé sur l’ensemble du chiffre d’affaires encaissé au titre de l’année 2021 sans tenir compte des déductions.

Exemple 2

Un autoentrepreneur exerce l’activité de coiffeur qui relève du secteur S2. Il a déjà déduit 1 000 € de ses déclarations pour 2020 au titre des chiffres d’affaires réalisés sur la période de mars à mai 2020.

Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2 000 € en octobre 2020 et peut donc déduire ce montant au titre du dispositif prévu par la LFSS pour 2021.

S’il déclare et paie ses cotisations mensuellement :

S’il réalise un chiffre d’affaires de 1 500 € en janvier 2021 et de 3 000 € en février 2021, il peut déclarer un chiffre d’affaires nul au titre de janvier 2021 et un chiffre d’affaires de 2 500 € (soit 3 000 € – 500 € qui restaient à déduire du dispositif prévu par la LFSS pour 2021) pour février 2021.

S’il déclare et paie ses cotisations trimestriellement :

S’il réalise un chiffre d’affaires de 1 500 € au 1er trimestre 2021 et de 3 000 € au 2e trimestre 2021, il peut déclarer un chiffre d’affaires nul au titre du 1er trimestre 2021 et un chiffre d’affaires de 2 500 € au titre du 2e trimestre 2021.

Quelle que soit la périodicité retenue, en cas d’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu en 2021, il devra déclarer à l’administration fiscale les 2 000 € de chiffre d’affaires déduit de ses déclarations auprès de l’Urssaf afin de s’acquitter de l’impôt sur le revenu.

Cécilia DECAUDIN

Suivez les dernières actualités en matière sociale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Social :

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance.

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.


Actualité du 11-2-2021 : www.autoentrepreneur.urssaf.fr