Catégorie : Editeurs

Il ne peut pas être transigé sur une action tendant au prononcé d’une sanction personnelle

Le liquidateur judiciaire peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers ; la transaction doit être homologuée par le tribunal lorsque son objet est d’un montant indéterminé ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, soit 5 000 € (C. com. art. L 642-24).

Le représentant permanent du dirigeant personne morale d’une société placée en liquidation judiciaire est poursuivi par le liquidateur en paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société et en prononcé d’une sanction personnelle (faillite personnelle ou interdiction de gérer). Le juge-commissaire autorise le liquidateur à transiger et un accord est conclu, par lequel la personne morale dirigeante s’engage à payer une indemnité et à abandonner des créances en contrepartie de la renonciation du liquidateur à poursuivre contre le représentant permanent l’action en comblement de passif ainsi que les actions relatives aux sanctions personnelles.

La Cour de cassation rejette la demande d’homologation de la transaction. En effet, selon l’article 2045, al. 1er du Code civil, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Or, les articles L 653-1 et suivants du Code de commerce relatifs à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdiction ne tendent pas à la protection de l’intérêt collectif des créanciers mais à celle de l’intérêt général ; s’agissant de mesures à la fois de nature préventive et punitive, la transaction ne pouvait pas avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d’une certaine somme ou l’abandon d’une créance, aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle. Mais elle pouvait mettre fin à l’instance en paiement de l’insuffisance d’actif.

A noter : C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation énonce que le liquidateur judiciaire ne peut pas transiger sur des contestations relatives à des actions tendant au prononcé d’une sanction personnelle contre un dirigeant.

Elle rappelle par ailleurs qu’il peut être transigé en matière d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La transaction ne peut intervenir qu’après l’assignation du dirigeant en comblement de passif et avant toute décision de condamnation (Cass. com. 5-11-2003 n° 00-11.876 FS-PB : RJDA 2/04 n° 207 ; Cass. com. 8-3-2017 n° 15-16.005 F-PBI : RJDA 5/17 n° 362).

Au cas d’espèce, le représentant permanent de la personne morale dirigeante avait bien été poursuivi en comblement de passif et la transaction conclue avec le liquidateur avait pour but, notamment, de mettre fin à cette action. Si l’accord n’avait porté que sur cet aspect, la transaction aurait été valable et aurait pu être homologuée. Mais dès lors qu’elle portait aussi sur des contestations relatives aux sanctions personnelles, elle dépassait le seul intérêt collectif des créanciers et excédait donc le pouvoir de transiger du liquidateur.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 91592 et 91840


Cass. com. 9-12-2020 n° 19-17.258 F-PB

Procès de policiers de la BAC XVIII[SUP]e[/SUP] : « L’assurance, c’est un fantasme de tous les dealers ! »

Dernière jour des débats : le tribunal examinait des faits de corruption passive, les dealers devant payer une « assurance » aux policiers pour trafiquer en paix. Dans un deuxième temps, quatre policiers répondaient de faits de violences, faux en écriture publique et détention non autorisée de produits stupéfiants. Tous ces faits ont été examinés à l’aune d’écoutes, diffusées à l’audience.

en lire plus

Quels sont les préjudices réparés par les différentes indemnités de licenciement ?

L’indemnité légale de licenciement est la contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat, tandis que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Un salarié ayant déjà perçu ces deux indemnités ne peut demander l’indemnisation de préjudices déjà réparés par ces dernières – préjudices nés de la perte d’emploi et perte de chance d’un retour à l’emploi optimisé en raison d’un PSE insuffisant – dans le cadre d’une action en responsabilité extra-contractuelle.

en lire plus

Violences sexuelles sur mineur : de nouvelles lois à venir

À la suite de la publication de La Familia grande, le pouvoir politique souhaite, à nouveau, modifier le code pénal afin de réprimer plus fermement l’inceste. Mardi soir, Éric Dupond-Moretti a annoncé plusieurs réformes, et trois propositions de loi sont actuellement en débat au Parlement. Alors que le droit des violences sexuelles est déjà très complexe, Dalloz actualité fait le point sur les réformes envisagées.

en lire plus

Le juge de la restitution intervenant en fin de procédure devient juge de la propriété, lorsque celle-ci apparaît contestable

Le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction à qui est déférée une décision de non-restitution rendue par le parquet doit, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie au terme de l’enquête ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés si la décision sur la restitution en dépend.

en lire plus

Société coopérative agricole : pas d’immatriculation, pas de personnalité morale

Une société coopérative agricole non immatriculée perd la personnalité morale et est requalifiée en société en participation. Partant, la perte de la personnalité morale, qui est un effet de la loi NRE du 15 mai 2001, ne constitue pas une atteinte à l’interdiction de principe d’abandon de la qualité de coopérative par voie de modification statutaire.

en lire plus