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Soutien aux employeurs impactés par la seconde vague de l’épidémie de Covid-19 : le dispositif est effectif

L’article 9 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu un nouveau mécanisme d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations des salariés (dites « exonération Covid-2 » et « aide Covid-2 ») ainsi qu’une réduction des cotisations des mandataires sociaux.

La parution du décret du 27 janvier 2021 permet à ces dispositifs d’entrer en vigueur.

Ce décret aménage également à la marge l’exonération et l’aide Covid-1.

Exonération et aide au paiement Covid-2

Employeurs éligibles

Selon l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, deux catégories d’employeurs particulièrement affectés par l’épidémie sont éligibles à l’exonération et à l’aide au paiement Covid-2, sous réserve de remplir certaines conditions : les employeurs de moins de 250 salariés et les employeurs de moins de 50 salariés. Ces employeurs doivent exercer leur activité dans certains secteurs, lesquels sont précisés par le décret du 27 janvier 2021.

Comment sont appréciés les seuils d’effectif ?

Pour apprécier ces seuils d’effectif, le décret précise qu’il convient d’appliquer les règles de l’article L 130-1, I du CSS (Décret art. 2). Ce faisant, il exclut implicitement les règles applicables en cas de franchissement de seuil prévues à l’article L 130-1, II du CSS.

Selon le réseau des Urssaf, l’effectif retenu est celui pris en compte au 1er janvier 2020 (soit celui calculé au 31 décembre 2019).
Pour les entreprises qui seraient éligibles aux mesures au titre d’une période d’emploi de l’année 2021, l’effectif pris en compte sera celui retenu au 1er janvier 2021 (soit celui calculé au 31 décembre 2020) (Doc. Urssaf du 29-1-2021).

Employeurs de moins de 250 salariés

Quels sont les secteurs d’activité visés ?

Sont éligibles, au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 ou du 1er octobre 2020, selon les cas, les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale (LFSS art. 9) :

– dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « Secteurs S1 ») ;

– dans des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés ci-dessus (dits « Secteurs S1 bis »).

Le décret du 27 janvier 2021 fixe la liste de ces secteurs « dits S1 et S1 bis » en renvoyant à la liste des activités définies en annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, c’est-à-dire à la liste des secteurs ouvrant droit aux aides du fonds de solidarité à cette date, reprise dans le tableau ci-dessous (Décret art. 3).

A noter : En renvoyant au décret 2020-371 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, le décret du 27 janvier 2021 fige la liste des secteurs d’activité éligibles, alors qu’avec le dispositif antérieur cette liste n’avait cessé d’évoluer.

Tableau récapitulatif des secteurs d’activité visés

Activités particulièrement affectées par la crise (Secteurs S1)

Activités dépendant des secteurs ci-contre (Secteurs S1 bis)

Téléphériques et remontées mécaniques

Hôtels et hébergement similaire

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Restauration traditionnelle

Cafétérias et autres libres-services

Restauration de type rapide

Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise

Services des traiteurs

Débits de boissons

Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée

Postproduction de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision

Distribution de films cinématographiques

Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication

Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport

Activités des agences de voyages

Activités des voyagistes

Autres services de réservation et activités connexes

Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès

Agences de mannequins

Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)

Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs

Arts du spectacle vivant, cirques

Activités de soutien au spectacle vivant

Création artistique relevant des arts plastiques

Galeries d’art

Artistes-auteurs

Gestion de salles de spectacles et production de spectacles

Gestion des musées

Guides-conférenciers

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

Gestion d’installations sportives

Activités de clubs de sports

Activité des centres de culture physique

Autres activités liées au sport

Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines

Autres activités récréatives et de loisirs

Exploitations de casinos

Entretien corporel

Trains et chemins de fer touristiques

Transport transmanche

Transport aérien de passagers

Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance

Transports routiers réguliers de voyageurs

Autres transports routiers de voyageurs

Transport maritime et côtier de passagers

Production de films et de programmes pour la télévision

Production de films institutionnels et publicitaires

Production de films pour le cinéma

Activités photographiques

Enseignement culturel

Traducteurs-interprètes

Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie

Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur

Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Régie publicitaire de médias

Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique

Agences artistiques de cinéma

Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et événementiels

Exportateurs de films

Commissaires d’exposition

Scénographes d’exposition

Magasins de souvenirs et de piété

Entreprises de covoiturage

Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs

 

Culture de plantes à boissons

Culture de la vigne

Pêche en mer

Pêche en eau douce

Aquaculture en mer

Aquaculture en eau douce

Production de boissons alcooliques distillées

Fabrication de vins effervescents

Vinification

Fabrication de cidre et de vins de fruits

Production d’autres boissons fermentées non distillées

Fabrication de bière

Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée

Fabrication de malt

Centrales d’achat alimentaires

Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons

Commerce de gros de fruits et légumes

Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans

Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Commerce de gros de boissons

Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés

Commerce de gros alimentaire spécialisé divers

Commerce de gros de produits surgelés

Commerce de gros alimentaire

Commerce de gros non spécialisé

Commerce de gros de textiles

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques

Commerce de gros d’habillement et de chaussures

Commerce de gros d’autres biens domestiques

Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien

Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L 3132-24 du Code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d’automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux

Blanchisserie-teinturerie de gros

Stations-service

Enregistrement sonore et édition musicale

Éditeurs de livres

Services auxiliaires des transports aériens

Services auxiliaires de transport par eau

Boutique des galeries marchandes et des aéroports

Autres métiers d’art

Paris sportifs

Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label : entreprise du patrimoine vivant en application du décret 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label entreprise du patrimoine vivant ou qui sont titulaires de la marque d’État Qualité Tourisme TM au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel

Activités de sécurité privée

Nettoyage courant des bâtiments

Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Fabrication de foie gras

Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie

Pâtisserie

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

Commerce de détail de viande, produits à base de viande sur éventaires et marchés

Fabrication de vêtements de travail

Reproduction d’enregistrements

Fabrication de verre creux

Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental

Fabrication de coutellerie

Fabrication d’articles métalliques ménagers

Fabrication d’appareils ménagers non électriques

Fabrication d’appareils d’éclairage électrique

Travaux d’installation électrique dans tous locaux

Aménagement de lieux de vente

Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines

Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés

Courtier en assurance voyage

Location et exploitation d’immeubles non résidentiels de réception

Conseil en relations publiques et communication

Activités des agences de publicité

Activités spécialisées de design

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Services administratifs d’assistance à la demande de visas

Autre création artistique

Blanchisserie-teinturerie de détail

Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping

Fabrication de vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands événements

Vente par automate

Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande

Garde d’animaux de compagnie avec ou sans hébergement

Fabrication de dentelle et broderie

Couturiers

Écoles de français langue étrangère

Commerce des vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands événements

Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements

Commerce de gros de vêtements de travail

Antiquaires

Équipementiers de salles de projection cinématographiques

Édition et diffusion de programmes radio à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale

Correspondants locaux de presse

Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski

Réparation de chaussures et d’articles en cuir

Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons

Métiers graphiques, métiers d’édition spécifique, de communication et de conception de stands et d’espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

Prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l’hôtellerie et de la restauration

Activités immobilières, lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.

Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.

Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

Fabrication de linge de lit et de table lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration

Fabrication de produits alimentaires lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration

Fabrication d’équipements de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

Installation et maintenance de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

Élevage de pintades, de canards et d’autres oiseaux (hors volaille) lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

Prestations d’accueil lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel

Prestataires d’organisation de mariage lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel ou de la restauration

Location de vaisselle lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

Collecte des déchets non dangereux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

Exploitations agricoles des filières dites « festives » lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

Entreprises de transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques des filières dites « festives » lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

Activités des agences de presse lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

Édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

Entreprises de conseil spécialisées lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

Activités des agents et courtiers d’assurance lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

Études de marchés et sondages lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

Activités des agences de placement de main-d’œuvre lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration

Activités des agences de travail temporaire lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration

Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration

Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration

 

Comment s’apprécie la baisse de chiffre d’affaires ?

Pour pouvoir bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2, les employeurs des secteurs S1 et S1 bis doivent avoir été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Sont visés les employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable (LFSS art. 9, I-B-1°) :

– ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

– ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Aucune condition liée à une interdiction d’accueil du public n’est posée dans ce cas.

A noter : Rappelons que par exception les conditions d’interdiction d’accueil du public et de baisse de chiffre d’affaires ne sont pas exigées des clubs sportifs professionnels (Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 9, I-E).

Le décret du 27 janvier 2021 détaille les modalités d’appréciation de la condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires mensuel. Cette dernière peut être appréciée, au choix du bénéficiaire, par rapport (Décret art. 4, I) :
– au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente ;
– au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
– au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020, pour les entreprises créées en 2020.
Cette condition de chiffre d’affaires est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du chiffre d’affaires (Décret art. 4, II) :
– de l’année 2019 ;
– de l’année 2019 ramené sur 12 mois pour les entreprises créées en 2019.

Employeurs de moins de 50 salariés

Les employeurs de moins de 50 salariés des secteurs S1 et S1 bis peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement dans les conditions indiquées pour les employeurs de moins de 250 salariés.

 Ils peuvent également en bénéficier s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes (Décret art. 3, II) :

– exercer leur activité principale dans d’autres secteurs (secteurs S2) que les secteurs S1 et S1 bis mentionnés.

– faire l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter en application du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Sont également visées les activités dont l’exercice n’a pas été autorisé en application de ce décret 2020-1310 (Décret art. 3, II).

Employeurs exclus

Ne peuvent pas bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2 (Décret art. 8) :

– les établissements de crédit ou les sociétés de financement ;

– les entreprises qui remplissaient, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérées comme « entreprise en difficulté », au sens du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Par exception, les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui étaient considérées comme « entreprise en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent bénéficier des dispositifs de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2, dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

A noter : Pour rappel, les employeurs ne peuvent pas bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2 en cas de condamnation pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes (LFSS 2021 art. 9, VI). En outre, en cas de constat ultérieur d’une infraction de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler sur la période où l’exonération ou l’aide au paiement Covid-2 a été appliquée, celle-ci peut être annulée totalement ou partiellement a posteriori (dans les conditions prévues à l’article L 133-4-2 du CSS) et les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite de ces infractions ne peuvent pas ouvrir droit à ces dispositifs (en application de l’article L 242-1-1 du CSS).

Des modalités d’application particulières pour certaines entreprises

Les entreprises de travail temporaire

Les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2 lorsque les entreprises utilisatrices auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition remplissent les conditions d’éligibilité.

 Toutefois, l’effectif pris en compte pour apprécier cette condition est celui de l’entreprise de travail temporaire (Décret art. 5).

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d’emploi ouvrant droit à ces aides, le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2 est apprécié pour chaque mission (Décret art. 5).

Les groupements d’employeurs

Pour les groupements d’employeurs, les conditions sont appréciées au niveau du groupement (Décret art. 6).

La situation des holdings

Les entreprises qui contrôlent (holding), au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales peuvent bénéficier également de ces dispositifs (Décret art. 7) :

– si chaque société commerciale contrôlée est éligible à l’exonération et à l’aide au paiement Covid-2 ;
– et lorsque la somme des salariés de la holding et des salariés des entités liées respecte la condition d’effectif fixée pour bénéficier de ces dispositifs (seuils de 250 salariés ou 50 salariés selon les situations).

A noter : Cette mesure, qui n’était pas prévue dans le cadre de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-1, vaut pour les périodes d’exonération couvertes par la LFSS 2021, soit à partir de septembre ou octobre 2020, selon les cas.

Cotisations concernées par l’exonération Covid-2

L’exonération Covid-2, tout comme l’exonération Covid-1, s’applique aux cotisations sociales relevant du champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (LFSS art. 9, I). Sont donc concernées les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d’allocations familiales ainsi que les contributions Fnal, solidarité-autonomie et d’assurance chômage et la cotisation d’accident du travail dans une certaine limite.

Le décret précise que l’exonération Covid-2 s’impute sur la cotisation d’accident du travail dans la limite du taux prévu pour la réduction générale des cotisations patronales, soit 0,69 % pour les cotisations dues au titre de 2020 et 0,70 % pour les cotisations dues au titre de 2021 (Décret art. 1).

Le montant d’aide cumulé est plafonné

Le montant total cumulé des aides perçues par l’employeur au titre de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2 et au titre de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-1 ne peut excéder (Décret art. 8, II) :

– 120 000 € pour les employeurs dont l’activité principale relève du secteur de la pêche et de l’aquaculture ;

– 100 000 € pour ceux dont l’activité principale relève du secteur de la production agricole primaire ;

– 800 000 € pour les autres secteurs.

Périodes éligibles pour l’exonération et l’aide au paiement Covid-2

L’exonération et l’aide au paiement Covid-2 sont calculées sur les rémunérations dues au titre de la période d’emploi M-1 lorsque les conditions sont réunies sur le mois M. L’éligibilité à l’exonération Covid-2 s’apprécie mois par mois.

Pour bénéficier de l’exonération et de l’aide au titre de la période d’emploi d’octobre 2020, il faut donc avoir rempli les conditions d’octroi à un titre ou à un autre au cours du mois de novembre 2020.

Ainsi, une entreprise de moins de 50 salariés exerçant une activité hors secteurs S1 et S1 bis qui a dû fermer en novembre 2020 est exonérée des cotisations dues au titre de la période d’emploi d’octobre et bénéficie d’une aide au paiement des cotisations égale à 20 % des rémunérations versées au titre de cette période d’emploi. Cette aide est imputable sur les cotisations dues au titre des années 2020 et 2021.

L’article 9, I-C de la loi de financement de la sécurité sociale prévoit que l’exonération et l’aide sont applicables pour une période maximal e de 3 mois et, au plus tard, pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.

Toutefois, l’article 9, IX de cette loi réservait la possibilité de prolonger ces périodes par décret au plus tard :

–   jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence prend fin ;

–   ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin.

L’article 11 du décret prévoit ainsi que les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis, y compris les clubs sportifs professionnels, bénéficient de l’exonération et de l’aide au paiement pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 31 décembre 2020, ou pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

En pratique, plusieurs points nous ont été confirmés par le réseau des Urssaf :
– seules les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis sont visées par cette extension des périodes éligibles jusqu’au 31 décembre 2020, ou jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public en cas de prolongation de l’interdiction d’accueil du public ;
– les entreprises de moins de 50 salariés du secteur S2 ne bénéficient, à ce jour, de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2 que pour la période d’emploi d’octobre 2020. En effet, en novembre 2020, ces entreprises faisaient, en raison du confinement, l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter. Selon le réseau des Urssaf, en revanche, au cours du mois de décembre 2020, le confinement a été levé et il n’y a plus eu d’interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de l’activité ; le dispositif ne peut donc pas s’appliquer au titre de la période d’emploi de novembre 2020.

A noter : Le secteur S2 couvre les commerces dits non essentiels qui ont été autorisés à réouvrir le 28 novembre 2020. Il est toutefois à relever que le confinement a été levé le 15 décembre et remplacé par un couvre-feu. Il n’est pas exclu que certaines structures du secteur S2 puissent avoir été impactées entre le 1er et le 15 décembre 2020, mais leur situation n’ouvre toutefois pas droit à l’exonération et à l’aide au paiement Covid-2 d’après le réseau des Urssaf.

Par ailleurs, de nouvelles interdictions d’accueil du public ont été actées au 1er février 2021. Ainsi, les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 20 000 m2, ne peuvent pas accueillir du public, sauf pour l’alimentation et les produits pharmaceutiques. Le réseau des Urssaf nous a indiqué avoir interrogé la Direction de la sécurité sociale pour préciser les modalités d’application des mesures de soutien aux employeurs dans ce nouveau contexte.

Tableau récapitulatif

Nous récapitulons dans le tableau ci-dessous les différents employeurs éligibles selon les périodes d’emploi sur la base des dispositions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, par l’article 11, I du décret du 27 janvier 2021 et des informations qui nous ont été communiquées par le réseau des Urssaf.

Catégorie d’employeurs

 

Période d’emploi ouvrant droit à l’exonération et à l’aide Covid-2

Septembre 2020

Octobre

2020

Novembre 2020

Décembre

2020

Janvier 2021 et au-delà

Employeurs de moins de 250 salariés du secteur S1 (y compris clubs professionnels) remplissant certaines conditions (1)

Oui uniquement pour ceux situés dans les zones où un couvre-feu a été instauré avant le 30-10-2020 et qui remplissent les conditions en octobre 2020

 

 

 

 

Oui pour tous les employeurs subissant les effets des mesures de confinement instaurées à partir du 30-10-2020 et remplissant, les conditions en novembre 2020

 

 

Oui pour les employeurs subissant les effets des mesures liées à la crise sanitaire et remplissant les conditions en décembre 2020

 

 

Oui pour les employeurs subissant les effets des mesures liées à la crise sanitaire et remplissant les conditions en janvier 2021

Non, sauf pour les employeurs dont l’interdiction d’ouverture au public a été prolongée en février 2021 et au-delà (3).

Exemple : fermeture en février 2021 et conditions remplies en février 2021 : exonération et aide pour janvier 2021

Employeurs de moins de 250 salariés du secteur S1 bis, quelle que soit leur zone géographique remplissant certaines conditions (1)

Oui pour tous les employeurs remplissant les conditions en octobre 2020

 

Oui pour tous les employeurs subissant les effets des mesures de confinement instaurées à partir du 30-10-2020 et remplissant les conditions en novembre 2020

Oui pour les employeurs subissant les effets des mesures liées à la crise sanitaire et remplissant les conditions en décembre 2020

Oui pour les employeurs subissant les effets des mesures liées à la crise sanitaire et remplissant les conditions en janvier 2021

Non, sauf pour les employeurs dont l’interdiction d’ouverture au public a été prolongée en février 2021 et au-delà (3).

Exemple : fermeture en février 2021 et conditions remplies en février 2021 : exonération et aide pour janvier 2021

Employeurs de moins de 50 salariés relevant du secteur S2 et remplissant certaines conditions (2)

Non

Oui pour tous les employeurs subissant les effets des mesures de confinement instaurées à partir du 30-10-2020 et remplissant les conditions en novembre 2020

Non (4)

Non

Non (5)

Employeurs des départements d’outre-mer (6)

Non

Oui s’ils subissent les effets du confinement en novembre 2020 (secteurs S1, S1 bis et S2)

Oui s’ils subissent les effets des mesures liées à la crise sanitaire en décembre 2020 (uniquement secteur S1 et S1 bis)

Oui s’ils subissent les effets des mesures liées à la crise sanitaire en janvier 2021 (pour ceux des secteurs S1 et S1 bis)

Non sauf prolongation de l’interdiction du public pour les employeurs des secteurs S1 et S1 bis en février 2021 et au-delà

(1)    L’employeur de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis doit remplir les conditions suivantes au cours du mois M pour bénéficier de l’exonération et de l’aide au titre de la période d’emploi M – 1 : subir une mesure d’interdiction d’accueil du public ou constater une baisse de son chiffre d’affaires de 50 % au cours au cours du mois M. Pour les clubs professionnels, aucune condition liée à l’interdiction d’accueil du public ou à la baisse de chiffre d’affaires n’est requis.

(2)     L’employeur de moins de 50 salariés du secteur S2 doit faire l’objet d’une mesure de restriction d’accueil du public affectant de manière prépondérante son activité au titre du mois M pour en bénéficier pour la période d’emploi M-1.

(3)    L’exonération est applicable pour les périodes d’emploi courant jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public. Par exemple, pour une ouverture au public le 9 mars 2021, l’exonération est accordée au titre de la période d’emploi courant jusqu’au 28 février 2021.

(4)    Les entreprises de moins de 50 salariés du secteur S2 ne peuvent bénéficier de l’aide et de l’exonération au titre de novembre 2020, le confinement ayant été levé en décembre.

(5)    Pour les nouvelles interdictions actées au 1er février 2021, la situation pourrait évoluer.

(6)    Selon leur secteur, les entreprises des DOM doivent remplir les conditions requises des employeurs du secteur S1, S1 bis ou S2.

Les modalités déclaratives

Selon le site internet des Urssaf, il est recommandé de déclarer l’exonération et l’aide Covid-2 dans la DSN de février (exigible le 5 ou le 15 mars 2021), mais une déclaration dans la DSN de mars sera toutefois acceptée (Doc. Urssaf du 2-2-2021).

Les modalités déclaratives sont identiques à celles prévues pour l’exonération et l’aide Covid-1 : l’exonération est déclarée pour chaque période concernée (via le CTP 667) tandis que l’aide est déclarée en une seule fois (via le CTP 051). Si l’employeur n’est pas à jour de ses cotisations, l’Urssaf imputera le montant d’aide déclaré sur les impayés et, le cas échéant, notifiera à l’employeur le solde résiduel d’aide à imputer sur les échéances courantes. Si l’employeur est à jour de ses cotisations, le montant d’aide peut être déduit des cotisations à régler au titre de la période courante (net-entreprises, fiches nos 2348 et 2349).

Réduction des cotisations des mandataires sociaux

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a institué, pour les entreprises éligibles à l’exonération et à l’aide Covid-2, une réduction spécifique de cotisations pour les mandataires sociaux considérés comme des salariés à l’égard de la sécurité sociale. Le décret du 27 janvier 2021 fixe le montant de cette réduction à 600 euros par mois ; les mois à prendre en compte étant ceux ouvrant droit à l’exonération et à l’aide Covid-2 au titre duquel le mandataire a perçu une rémunération de l’entreprise (Décret art. 9, V) Le décret confirme que cette réduction s’impute sur les montants de cotisations et contributions dus au titre des années 2020 et 2021 (Décret art. 9, V).

Comme pour l’exonération et l’aide Covid-1, le site des Urssaf recommande de déclarer la réduction dans la DSN de février (souscrite en mars) tout en précisant qu’une déclaration dans la DSN de mars sera acceptée (Doc. Urssaf du 2-2-2021). Les modalités déclaratives sont identiques à celles prévues pour l’aide Covid-2 (net-entreprises, fiche n° 2349).

Exonération et aide au paiement Covid-1

Le décret du 27 janvier 2021 adapte par ailleurs certaines dispositions du décret 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif à l’exonération et à l’aide au paiement Covid-1 et aligne certaines de ses dispositions sur le régime applicable à l’exonération et l’aide au paiement Covid-2.

Les secteurs d’activité concernés

Comme pour l’exonération et l’aide au paiement Covid-2, le décret du 27 janvier 2021 fige la liste des secteurs éligibles à l’exonération et à l’aide au paiement Covid-1 en renvoyant aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 relatif aux aides du fonds de solidarité en vigueur au 1er janvier 2021 (Décret art. 12). Le réseau des Urssaf a précisé que les élargissements successifs de la liste des secteurs concernés sont rétroactifs pour le bénéfice des mesures s’appliquant à compter du 1er février 2020 (Actualité Urssaf du 29-1-2021).
Pour les entreprises concernées par cette extension, il est recommandé de déclarer les exonérations et aides au paiement dans une prochaine DSN et au plus tard, dans celle du mois principal déclaré « février 2021 », exigible les 5 ou 15 mars 2021 (net-entreprises, fiches nos 2348 et 2349).

Des adaptations pour certaines structures

Les groupements d’employeurs

Par ailleurs, le décret du 27 janvier 2021 modifie le décret du 1er septembre 2020 en instituant, pour le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-1 des groupements d’employeurs, une règle similaire à celle prévue pour l’exonération et l’aide au paiement Covid-2 concernant l’appréciation des conditions liées au secteur d’activité, à l’effectif et à la baisse de chiffre d’affaires.

A noter : Même si le décret ne le précise pas, on peut supposer que cette modification est rétroactive, à l’instar de ce qui a été indiqué par le réseau des Urssaf pour la mesure relative aux sociétés civiles immobilières. En effet, une entrée en vigueur au 29 janvier 2021 (lendemain de la publication du décret au JO) n’aurait pas de sens.

Les sociétés civiles immobilières

Enfin, les sociétés civiles immobilières peuvent désormais prétendre à l’exonération et à l’aide au paiement Covid-1 (Décret art. 12, 3°).

A noter : Le décret du 27 janvier 2021 ne précise pas la date d’entrée en vigueur de cette modification, Mais le réseau des Urssaf lève le doute en indiquant que cette mesure est rétroactive et s’applique à compter de la période d’emploi de février 2020 (Doc. Urssaf du 29-1-2021).

Sophie ANDRE

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