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Coronavirus (Covid-19) : le protocole sanitaire en entreprise une nouvelle fois actualisé

Dans sa nouvelle version, le protocole sanitaire prévoit le port de 2 types de masques seulement (chirurgicaux ou de catégorie 1) et le respect d’une distance d’au moins 2 mètres entre les personnes lorsqu’il est dérogé au port du masque.

À la suite de la publication du décret 2021-76 du 27 janvier 2021 (JO 28), interdisant notamment le port de masques « artisanaux » dans les lieux publics, ceux-ci étant jugés insuffisamment protecteurs contre le virus, le ministère du travail a publié sur son site internet une version actualisée du protocole sanitaire en entreprise. Sont notamment modifiés les types de masques pouvant être portés sur les lieux de travail, ainsi que la règle de la distanciation physique minimale, augmentée dans certains cas. Les recommandations concernant le télétravail ne sont, à ce stade, pas modifiées.

Des exigences renforcées pour les caractéristiques techniques des masques

Si le protocole sanitaire faisait référence aux masques grand public, de préférence réutilisables, il dispose désormais que les masques doivent être soit « grand public filtration supérieure à 90 % », correspondant au masque dit « de catégorie 1 », soit de type chirurgical. Ces masques sont reconnaissables à l’un ou l’autre des deux logos le spécifiant, qui doit obligatoirement figurer sur leur emballage ou sur leur notice.

A noter : Le protocole rappelle que le port du masque doit être associé au respect d’une distance physique d’au moins 1 mètre entre les personnes, de l’hygiène des mains et des gestes barrières.

La distanciation physique est portée à 2 mètres dans certains cas

Le décret visé ci-dessus porte à 2 mètres la distanciation sociale applicable en l’absence de port du masque. Le protocole prend en compte cette modification, puisqu’il existe des dérogations au principe du port du masque dans certaines situations de travail particulières (précisées dans le question/réponse du site internet du ministère du travail, comme le rappelle le protocole). La même distanciation doit être respectée dans les espaces de restauration collective.

Ainsi, dans les ateliers, il est possible de ne pas porter de masque pour les salariés dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

De même, en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance de 2 mètres entre 2 personnes.

Par ailleurs, lorsque le masque doit impérativement être retiré (p. ex. : prise de douche), la même distance de 2 mètres doit être respectée.

La nécessité d’une aération plus régulière

Jusqu’à présent, le protocole recommandait une aération pendant 15 minutes toutes les 3 heures. Pour prendre en compte les dernières préconisations du Haut Conseil de la santé publique, il dispose désormais que les pièces fermées doivent être aérées quelques minutes au minimum toutes les heures, ou de s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation régulièrement vérifié et conforme à la réglementation.

Frédéric SATGE

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Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des entreprises face à l’épidémie de Covid-19 actualisé au 29-1-2021

[Podcast] Protection des mineurs victimes de violences sexuelles : le droit, rien que le droit

Cliquez ici pour écouter le podcast 

À la suite de la parution du livre de Camille Kouchner, La familia grande, et dans le prolongement des mouvements de libération de la parole des victimes de violences intrafamiliales, la société semble aujourd’hui enfin ouvrir les yeux sur les drames de l’inceste. Une proposition de loi a été déposée, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. Si l’on perçoit aussitôt que ce texte a certes été rédigé (trop) rapidement, il a donné lieu, notamment sur les réseaux sociaux, à des réactions erronées, et surtout contre-productives, voire dangereuses pour les victimes. Avec Audrey Darsonville, nous faisons le point sur cette proposition, sur les infractions sexuelles existant à l’encontre des mineurs, la question du consentement, le seuil d’âge de 13 ou 15 ans, etc. Nous revenons également sur la loi Schiappa votée le 3 août 2018 et les propositions formulées par la députée Alexandra Louis dans son rapport d’évaluation.

Audrey Darsonville, professeure à Paris-Nanterre, agrégée de droit privé et de sciences criminelles, membre du CDPC (centre de droit pénal et de criminologie). Son domaine de recherche privilégié porte sur les infractions contre les personnes, en particulier les infractions sexuelles et les violences conjugales. Elle a coordonné ou a été membre de plusieurs équipes pluridisciplinaires mêlant recherche théorique et empirique (v. not. AJ pénal 2017. 266).

Entretien réalisé par Maud LENA, rédactrice en chef de l’AJ pénal et rédactrice du code de procédure pénale Dalloz.

Montage : Laurent MONTANT, directeur Studio Média, Lefebvre Sarrut

Prise de son : Axel GABLE, assistant Studio Média, Lefebvre Sarrut

Local commercial situé dans une copropriété et manquement du bailleur à son obligation de délivrance

Le locataire d’un local commercial dans un immeuble en copropriété pour y exploiter un bar-restaurant, ayant constaté des désordres de construction, agit en réparation contre le bailleur pour manquement à son obligation de délivrance.

Une cour d’appel écarte cette demande, aux motifs qu’il n’était pas établi que les déformations de la poutre maîtresse et des solives invoquées par le locataire, qui portaient sur des parties communes, relevaient de la responsabilité contractuelle du bailleur ; ces déformations pouvaient, en effet, être attribuées soit à la structure ancienne en bois, qui présentait des déformations dès l’origine, soit à des travaux de rénovation, effectués par un ancien locataire ou sur d’autres appartements de la copropriété qui auraient pu aggraver la déformation de certains éléments de structure. 

La Cour de cassation censure la décision, jugeant au contraire que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance se déduisait des faits suivants : le plancher haut du rez-de-chaussée ne remplissait pas sa fonction ; il présentait un risque pour la sécurité des personnes et des biens ; des travaux de renforcement étaient à prévoir ; un dispositif d’étaiement provisoire devait être mis en place.

Par suite, la demande formée contre le bailleur devait être accueillie.

A noter : L’obligation de délivrance du bien loué (C. civ. art. 1719, 1) est une obligation essentielle à la formation du contrat et le bailleur ne peut s’en exonérer que par la preuve d’un cas de force majeure (Cass. 3e civ. 19-5-2004 n° 03-12.541 FS-PB :  RJDA 8-9/04 n° 947 ; Cass. 3e civ. 28-9-2005 n° 04-13.720 FS-PB :  RJDA 12/05 n° 1321). Il ne peut pas, dès lors, se retrancher derrière le fait que les désordres aient affecté les parties communes, relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ou soient imputables à un ancien locataire. C’est ce qu’illustre la décision commentée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires avait également été condamné à réparer une partie du dommage subi par le locataire empêché de poursuivre son exploitation. 

Maya VANDEVELDE 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 4553


Cass. 3e civ. 3-12-2020 n° 19-12.871 F-D