Étendue du principe d’unité de la famille
Le principe d’unité de la famille ne s’applique pas aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Le principe d’unité de la famille ne s’applique pas aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Dans les sociétés anonymes (SA), la décision d’attribuer gratuitement des actions est de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, qui peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à attribuer les actions aux salariés ou dirigeants (C. com. art. L 225-197-1, I-al. 1). Le conseil d’administration ou le directoire détermine l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions ; il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions (C. com. art. L 225-197-1, I-dernier al.).
Le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) considère que les SA ne peuvent pas déroger à cette répartition légale des pouvoirs entre l’assemblée et le conseil d’administration ou le directoire et que seul le conseil ou le directoire a le pouvoir d’arrêter les conditions et critères de l’attribution. L’assemblée pourrait certes déterminer un plafond particulier d’actions à attribuer aux mandataires sociaux, mais ne saurait prévoir les autres conditions précises d’attribution. A défaut, l’Urssaf et l’administration fiscale pourraient estimer que l’opération n’est pas conforme aux prescriptions du Code de commerce et requalifier l’attribution en complément de salaire.
Les dispositions de l’article L 225-197-1 sont applicables dans les SAS. La majorité du comité juridique considère que ces dispositions confèrent à l’organe d’administration le pouvoir de fixer les conditions d’attribution des actions et que, par application de l’article L 227-1, ce sont le président ou les dirigeants désignés à cet effet par les statuts qui sont compétents pour exercer ce pouvoir.
A noter : Dans les SA, le principe d’organisation hiérarchique des pouvoirs entre les organes sociaux doit être respecté strictement.
Dans les SAS et malgré la souplesse du régime qui leur est applicable, il semble hasardeux de s’exonérer des prescriptions impératives de l’article L 225-197-1, I du Code de commerce et de prévoir dans les statuts que les conditions d’attribution gratuite des actions seront fixées par la collectivité des associés.
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Communication Ansa, comité juridique n° 20-040 du 4-11-2020

Conformément à l’article L 6131-1 du Code du travail, les entreprises participent au financement de la formation professionnelle et de l’alternance en versant les contributions suivantes : contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (Cufpa), composée de la taxe d’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle (CFP) ; contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) ; contribution au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée (CPF-CDD).
Le recouvrement de ces contributions doit être transféré aux organismes de sécurité sociale (Urssaf, CGSS, MSA) au plus tard le 1er janvier 2022. En attendant la publication de l’ordonnance organisant ce transfert, les contributions pour 2021 doivent continuer à être versées aux opérateurs de compétences (Opco) dont dépendent les entreprises, comme celles dues au titre des années 2019 et 2020, mais selon des modalités légèrement différentes précisées par l’article 3 du décret 2020-1739 du 29 décembre 2020 (publié au JO du 30).
Contrairement aux années précédentes, le versement de la CFP et de la première fraction de la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021 par les employeurs de moins de 11 salariés s’effectue en deux temps (Décret art. 3, II-A et B) :
– un acompte de 40 % du montant dû, versé avant le 15 septembre 2021 et calculé sur la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d’une entreprise, sur une projection de la masse salariale de 2021 ;
– le solde, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, versé avant le 1er mars 2022.
Les modalités de versement de la CFP et de la première fraction de la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021 par les employeurs d’au moins 11 salariés restent en revanche identiques à celles de l’année dernière. Ils s’acquittent de ces contributions en versant aux Opco (Décret art. 3, III-A et F) :
– avant le 1er mars 2021, un premier acompte de 60 % du montant dû calculé sur la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d’entreprise, sur une projection de la masse salariale de 2021 ;
– avant le 15 septembre 2021, un second acompte de 38 % du montant dû calculé sur une projection de la masse salariale de 2021 ;
– avant le 1er mars 2022, le solde, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû.
Sont assujetties à la CSA les entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage et dont le nombre annuel moyen de jeunes salariés en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, VIE ou Cifre) est inférieur à 5 %. Le décret prévoit que la CSA due au titre de 2021 doit être versée par les employeurs redevables à leur Opco en une seule fois avant le 1er mars 2022 (Décret art. 3, V).
La contribution CPF-CDD est due, quel que soit l’effectif de l’entreprise, par les employeurs occupant des salariés sous contrat à durée déterminée en vue de financer leur compte personnel de formation.
S’agissant de la contribution pour 2021, elle doit être réglée aux Opco :
– dans les entreprises de moins de 11 salariés, par le versement, avant le 15 septembre 2021, d’un acompte de 40 % (calculé sur la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d’une entreprise, sur une projection de la masse salariale de 2021) puis le réglement du solde avant le 1er mars 2022 (Décret art. 3, II-A et B) ;
– dans les entreprises d’au moins 11 salariés, en un versement unique avant le 1er mars 2022 (Décret art. 3, V).
Les modalités de collecte des contributions concourant au développement de la formation professionnelle et de l’alternance dues au titre de l’année 2021 sont présentées dans le tableau récapitulatif ci-après :
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Contributions |
Date limite de versement |
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Employeurs de moins de 11 salariés |
Employeurs d’au moins 11 salariés |
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Taxe d’apprentissage (1e fraction) |
Acompte (40 %) : 15-9-2021 Solde : 1-3-2022 |
1er acompte (60 %) : 1-3-2021 2nd acompte (38 %) : 15-9-2021 Solde : 1-3-2022 |
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CFP |
Acompte (40 %) : 15-9-2021 Solde : 1-3-2022 |
1er acompte (60 %) : 1-3-2021 2nd acompte (38 %) : 15-9-2021 Solde : 1-3-2022 |
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CSA (1) |
– |
1-3-2022 |
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Contribution CPF-CDD |
Acompte (40 %) : 15-9-2021 Solde : 1-3-2022 |
1-3-2022 |
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(1) La CSA est due uniquement par les entreprises employant plus de 250 salariés. |
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Guilhem POSSAMAI et Guy NEULAT
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Décret 2020-1739 du 29-12-2020 : JO 30
Prise en application de l’article 105 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 réforme la formation des élus locaux.
Avec justesse, Julia Minkowski et Lisa Vignoli brossent le portrait de neuf avocates pénalistes, à travers le procès de leur vie, offrant, dans un monde où l’attention est encore surtout centrée sur leurs confrères masculins, une passionnante odyssée pénale.
Dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
Nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d’ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Les membres de la famille des réfugiés et étrangers installés régulièrement en France doivent pouvoir venir les y rejoindre en dépit de la persistance de la pandémie de covid-19.
Au visa de l’article 388 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la péremption d’instance doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, et ce, peu important qu’une telle demande avait déjà été présentée en première instance.