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Une mise en réserve des bénéfices pendant sept ans non constitutive d’abus de majorité

L’assemblée générale d’une SARL décide de mettre en réserve les bénéfices pendant sept exercices consécutifs.

La Cour de cassation écarte tout abus de majorité et rejette la demande de dommages-intérêts de l’associé minoritaire, jugeant que la décision n’était pas contraire à l’intérêt social. En effet, la mise en réserve des bénéfices de la société était nécessaire, au vu des revenus de celle-ci, pour offrir à des banques des garanties suffisantes en vue de l’obtention d’un prêt de 1,7 million d’euros sur 15 ans permettant de financer un projet de construction d’une centrale d’assainissement, dont le minoritaire ne contestait pas le grand intérêt ; une fois ce prêt obtenu, il était de prudente gestion de continuer à mettre en réserve les bénéfices, afin d’assurer à la société une capacité de remboursement sûre et durable.

A noter : La mise en réserve systématique des bénéfices sociaux, qui prive les associés minoritaires de dividendes, constitue un abus de majorité lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social et prise dans le but de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.

Tel est le cas de la mise en réserve qui ne peut pas être tenue pour une mesure de prudence dans un contexte économique difficile dès lors qu’elle est le résultat de l’augmentation de sa rémunération par le gérant majoritaire (Cass. com. 20-2-2019 n° 17-12.050 F-D : RJDA 7/19 n° 503).

En revanche, l’affectation répétée des bénéfices aux réserves est considérée comme conforme à l’intérêt social si elle permet à la société de renforcer son indépendance financière et d’assurer sa pérennité dans un secteur d’activité sinistré (CA Reims 10-9-2007 n° 04-2958 : RJDA 10/08 n° 1208), de reconstituer sa trésorerie (CA Versailles 29-4-2004 n° 02-803 :  RJDA 12/04 n° 1328) ou de réaliser d’importants investissements (Cass. com. 3-6-2003 n° 00-14.386 F-D : RJDA 11/03 n° 1074, 2e espèce). L’arrêt commenté fournit une nouvelle illustration.

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Cass. com. 4-11-2020 n° 18-20.409 F-D

Démolition confirmée du Château Diter à Grasse

Le fait pour le pétitionnaire de construire sans autorisation ou de solliciter un permis de construire ayant pour seul but de se soustraire au règlement d’urbanisme n’autorisant que les extensions des constructions existantes, caractérise la fraude, pouvant être sanctionnée par la démolition. La demande de remise en état, formée au titre de l’action civile, peut se cumuler avec la demande de remise en état en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, au titre de l’action pénale.

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Reconnaissance de dettes et liquidation d’indivision entre époux : le silence est d’or, le dire est d’argent

La Cour rappelle qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager. Dans cette perspective, elle doit trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci. À cette occasion, elle se prononce sur la portée de la reconnaissance de cette dette opérée dans le dire envoyé au notaire dans le cadre de la procédure de liquidation.

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De la prescription des titres exécutoires judiciaires en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, le délai décennal pour poursuivre l’exécution de titres exécutoires judiciaires est exclu. De tels titres peuvent donc être exécutés dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, c’est-à-dire cinq ans et ce, quelle que soit la nature de la créance constatée par le titre exécutoire.

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Régularité de la prolongation de la détention provisoire prononcée hors présence de l’avocat convoqué

L’absence de l’avocat du mis en examen lors de l’audience de prolongation de la détention provisoire ne constitue pas une cause de nullité de l’ordonnance dès lors que, d’une part, celui-ci était valablement convoqué et n’a pu se rendre disponible en raison du retard pris par la juridiction et, d’autre part, qu’un renvoi de l’audience n’était plus possible. 

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