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Congé de maternité : qu’en est-il de la part variable dans le maintien de salaire conventionnel ?

De nombreuses conventions collectives prévoient le maintien total ou partiel de la rémunération des salariés durant le congé maladie ou maternité, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Tel est notamment le cas de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec », applicable en l’espèce. En cas de litige, les juges peuvent être amenés à se prononcer sur le niveau de salaire à maintenir pendant ces périodes de suspension du contrat de travail et, plus précisément, sur les éléments de salaire à prendre en compte dans le niveau de rémunération garanti.

Une salariée engagée en qualité de contrôleur de gestion et relevant de la convention collective Syntec avait saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes, reprochant notamment à son employeur de ne pas lui avoir versé, pendant son congé de maternité, la part variable de sa rémunération liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un « plan de performance individuel et collectif ». Elle invoquait à l’appui de sa demande l’article 44 de la convention collective.

Selon ce texte, les salariées ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

La chambre sociale a déjà jugé à plusieurs reprises, y compris dans le cadre de la convention collective Syntec, qu’il devait être tenu compte de la rémunération variable du salarié pour le calcul des indemnités complémentaires maladie (Cass. soc. 19-5-2009 n° 07-45.692 F-PB ; Cass. soc. 5-6-2019 n° 18-12.862 FS-PB) et maternité (Cass. soc. 17-10-2012 n° 11-20.257 FS-D). Elle s’inscrit ici dans la ligne de cette jurisprudence.

Pour la chambre sociale, en effet, l’article 44 de la convention collective Syntec n’exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu’elles en perçoivent une. Dès lors, en considérant que le maintien de salaire devait se limiter aux seuls appointements mensuels, les juges d’appel ont violé les dispositions de la convention collective.

Cette analyse est transposable aux entreprises relevant d’autres conventions collectives prévoyant des dispositions analogues.

Valérie BALLAND

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Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-12.665 F-PB

Les modes de consultation des associés au temps du Covid

Modes de consultation des associés par type de société au temps du Covid (jusqu’au 1-4-2021)

 

Assemblée à huis clos1

Assemblée « dématérialisée »2

Consultation écrite

Décision par acte sous signature privée3

Vote par correspondance

Vote par procuration

Vote électronique

Société civile

Oui (Ord. 2020-321 art. 6-1) dans les conditions prévues par le décret 2020-418 (art. 4-2)4

Pouvoir donné à un associé si les statuts le prévoient

Non

Oui, sans condition tenant à l’existence d’une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs et même si les statuts ne le prévoient pas ou l’interdisent (Ord. 2020-321 art. 5, I)

Moyens techniques devant transmettre au moins la voix des participants et permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations (art. 5, II)

Vote exprimé verbalement ou selon l’une des modalités prévues pour une assemblée à huis clos

Oui, même sans clause statutaire la prévoyant ou en présence d’une clause l’interdisant (Ord. 2020-321 art. 6), dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par le décret 2020-418 (art. 4-1)5

Oui, même sans clause statutaire le prévoyant (C. civ. art. 1854)

SARL

Pouvoir donné au conjoint ou à un associé même si les statuts ne le prévoient pas ou l’interdisent (C. com. art. L 223-28, al. 2)

Oui, même sans clause statutaire le prévoyant (Décret 2020-418 art. 5), dès lors qu’un site internet est prévu à cet effet (C. com. art. R 223-20-1)

Non pour la décision d’approbation des comptes (C. com. art. L 223-27, al. 1)

SAS

Oui (Ord. 2020-321 art. 6-1) dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par le décret 2020-418 (art. 4-2)4

Pouvoir donné à un associé ou à un tiers si les statuts le prévoient

Non

Oui, si une clause statutaire le prévoit (C. com. art. L 227-9, al. 1)

SA/SCA

Oui (Ord. 2020-321 art. 6-1) dans les conditions prévues aux art. R 225-76 et 225-77 du Code de commerce4

Pouvoir donné à un actionnaire, au conjoint, au partenaire pacsé ou, dans les sociétés cotées, à un tiers ou bien pouvoir en blanc (C. com. art. L 225-106)

Oui, même sans clause statutaire le prévoyant (Décret 2020-418 art. 5), dès lors qu’un site internet est prévu à cet effet (C. com. art. R 225-61)

Oui (sauf pour les sociétés cotées), dans les conditions prévues par le décret 2020-418 (art. 4-1)5

Non (cf. C. com. art. L 225-98, al. 1 : « l’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L 225-96 et L 225-97 »)

Pour les sociétés cotées (hors Sicav) tenant l’assemblée exclusivement à huis clos : retransmission de l’assemblée ; mise en ligne des questions écrites et des réponses (Ord. 2020-321 art. 5-1)

1 En cas de mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires.

2 Assemblée par visioconférence ou conférence téléphonique.

3 Mode de consultation non envisagée par l’ordonnance 2020-321 mais évitant d’avoir à réunir les associés : une personne (le dirigeant ou toute autre personne habilitée) va à la rencontre de chaque associé pour recueillir sa signature (ce qui suppose qu’aucune mesure administrative n’interdise le déplacement) ou bien l’acte circule entre les associés par voie postale.

4 Vote par mail possible à l’adresse électronique indiquée dans la convocation (Décret 2020-418 art. 3, al. 1).

5 Réponse par mail possible à l’adresse électronique indiquée dans les documents adressés à l’associé (Décret 2020-418 art. 3, al. 2).

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Loi Séparatisme : l’hécatombe des cavaliers

Au premier jour de l’étude en commission de la loi renforçant les principes républicains, l’opposition a contesté le nombre important d’amendements déclarés irrecevables, car sans lien avec le texte initial. Si cette censure des « cavaliers législatifs » n’est pas surprenante, elle montre que le contrôle est de plus en plus strict, ce qui limite le rôle des parlementaires à débattre sur des sujets majeurs.

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Sanction de l’absence de motivation de l’appel formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence : un brevet de conventionnalité prévisible

En application des articles 85 et 126 du code de procédure civile, le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé. Cela suppose, en matière de procédure avec représentation obligatoire, le dépôt au greffe de la cour d’appel, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration régulière. Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

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