Catégorie : Editeurs

Le maire de Nice ne peut vraiment pas interdire les locations saisonnières

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté, le 16 février, l’appel de la ville de Nice contre l’ordonnance du tribunal administratif qui avait suspendu l’arrêté de son maire interdisant les locations saisonnières (TA Nice, ord., 8 févr. 2021, Union des professionnels de la location touristique, n° 2100601, Dalloz actualité, 12 févr. 2021, obs. M.-C. de Montecler).

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Enquête pour abus de position dominante : précision sur la nature et le régime de la décision de demande de renseignements

La décision de demande de renseignements visée à l’article 18, § 3, du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE peut être prise par la Commission postérieurement à la procédure de communication des griefs. Elle constitue un acte préparatoire à une éventuelle décision de constatation d’infraction et présente ensuite, pour ce qui concerne la disposition prévoyant une astreinte, un caractère provisoire supposant, afin que puisse être contesté son montant, une décision définitive de condamnation au paiement de cette astreinte.

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Chambre de l’instruction et notification du droit de se taire : le Conseil constitutionnel mettra fin au suspens

La chambre criminelle renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 199 du code de procédure pénale. Pour les hauts magistrats, en l’absence de notification préalable à la personne détenue de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s’accuser.

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Renvoi de la QPC relative à l’article L. 323-3 du code de l’expropriation

Cette disposition, en ce qu’elle réserve le versement d’une indemnité aux locataires de biens ayant fait l’objet d’une expropriation, à l’exclusion de ceux ayant donné lieu à une cession amiable après déclaration d’utilité publique, est susceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi et à la liberté d’entreprendre.

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L’Urssaf qui a trop remboursé un cotisant ne peut pas délivrer une contrainte

L’Urssaf qui a remboursé un montant trop important de cotisations peut-elle délivrer une contrainte pour recouvrer le trop-versé ?

C’est par la négative que répond la Cour de cassation : la contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l’article L 244-9 du CSS a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.

Si, en l’espèce, le trop-versé concernait un travailleur indépendant auquel l’Urssaf avait remboursé un montant trop élevé sur ses cotisations provisionnelles, la solution vaut, plus généralement, pour tout recouvrement de remboursement indu de cotisations par un organisme de sécurité sociale, que le cotisant soit employeur ou indépendant. Pour ce type de recouvrement, l’organisme doit donc, à défaut de remboursement amiable, saisir le tribunal judiciaire.

En revanche, pour le recouvrement de prestations indûment versées ou de prestations recouvrables sur succession, le directeur de l’organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte (CSS art. L 161-1-5).

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Cass. 2e civ. 26-11-2020 no 19-21.731 1365F-PBI