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[Podcast] Protection des mineurs victimes de violences sexuelles : le droit, rien que le droit

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À la suite de la parution du livre de Camille Kouchner, La familia grande, et dans le prolongement des mouvements de libération de la parole des victimes de violences intrafamiliales, la société semble aujourd’hui enfin ouvrir les yeux sur les drames de l’inceste. Une proposition de loi a été déposée, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. Si l’on perçoit aussitôt que ce texte a certes été rédigé (trop) rapidement, il a donné lieu, notamment sur les réseaux sociaux, à des réactions erronées, et surtout contre-productives, voire dangereuses pour les victimes. Avec Audrey Darsonville, nous faisons le point sur cette proposition, sur les infractions sexuelles existant à l’encontre des mineurs, la question du consentement, le seuil d’âge de 13 ou 15 ans, etc. Nous revenons également sur la loi Schiappa votée le 3 août 2018 et les propositions formulées par la députée Alexandra Louis dans son rapport d’évaluation.

Audrey Darsonville, professeure à Paris-Nanterre, agrégée de droit privé et de sciences criminelles, membre du CDPC (centre de droit pénal et de criminologie). Son domaine de recherche privilégié porte sur les infractions contre les personnes, en particulier les infractions sexuelles et les violences conjugales. Elle a coordonné ou a été membre de plusieurs équipes pluridisciplinaires mêlant recherche théorique et empirique (v. not. AJ pénal 2017. 266).

Entretien réalisé par Maud LENA, rédactrice en chef de l’AJ pénal et rédactrice du code de procédure pénale Dalloz.

Montage : Laurent MONTANT, directeur Studio Média, Lefebvre Sarrut

Prise de son : Axel GABLE, assistant Studio Média, Lefebvre Sarrut

Local commercial situé dans une copropriété et manquement du bailleur à son obligation de délivrance

Le locataire d’un local commercial dans un immeuble en copropriété pour y exploiter un bar-restaurant, ayant constaté des désordres de construction, agit en réparation contre le bailleur pour manquement à son obligation de délivrance.

Une cour d’appel écarte cette demande, aux motifs qu’il n’était pas établi que les déformations de la poutre maîtresse et des solives invoquées par le locataire, qui portaient sur des parties communes, relevaient de la responsabilité contractuelle du bailleur ; ces déformations pouvaient, en effet, être attribuées soit à la structure ancienne en bois, qui présentait des déformations dès l’origine, soit à des travaux de rénovation, effectués par un ancien locataire ou sur d’autres appartements de la copropriété qui auraient pu aggraver la déformation de certains éléments de structure. 

La Cour de cassation censure la décision, jugeant au contraire que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance se déduisait des faits suivants : le plancher haut du rez-de-chaussée ne remplissait pas sa fonction ; il présentait un risque pour la sécurité des personnes et des biens ; des travaux de renforcement étaient à prévoir ; un dispositif d’étaiement provisoire devait être mis en place.

Par suite, la demande formée contre le bailleur devait être accueillie.

A noter : L’obligation de délivrance du bien loué (C. civ. art. 1719, 1) est une obligation essentielle à la formation du contrat et le bailleur ne peut s’en exonérer que par la preuve d’un cas de force majeure (Cass. 3e civ. 19-5-2004 n° 03-12.541 FS-PB :  RJDA 8-9/04 n° 947 ; Cass. 3e civ. 28-9-2005 n° 04-13.720 FS-PB :  RJDA 12/05 n° 1321). Il ne peut pas, dès lors, se retrancher derrière le fait que les désordres aient affecté les parties communes, relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ou soient imputables à un ancien locataire. C’est ce qu’illustre la décision commentée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires avait également été condamné à réparer une partie du dommage subi par le locataire empêché de poursuivre son exploitation. 

Maya VANDEVELDE 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 4553


Cass. 3e civ. 3-12-2020 n° 19-12.871 F-D 

Modification du contrat d’assurance : exigence d’une preuve écrite

Si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques.

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