Un revers pour le pacte de Cahors
Le tribunal administratif de Bordeaux a donné gain de cause au département de la Gironde dans son différend avec l’État sur l’encadrement des dépenses de la collectivité au titre du « pacte de Cahors »
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Le tribunal administratif de Bordeaux a donné gain de cause au département de la Gironde dans son différend avec l’État sur l’encadrement des dépenses de la collectivité au titre du « pacte de Cahors »
Un décret du 30 décembre 2020 conditionne l’augmentation du loyer manifestement sous-évalués en zone tendue, tant pour un logement vacant que pour le renouvellement du bail, au respect d’un plafond de consommation en énergie primaire du logement.
Le constituant d’une sûreté réelle pour garantir la dette d’un tiers ne s’engage pas à satisfaire à l’oligation d’autrui. De façon contestable, la Cour de cassation en déduit que le bénéficiaire de cette sûreté n’est pas le créancier du constituant, de sorte qu’il ne subit pas l’interdiction des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Un arrêté du 23 décembre 2020 (NOR : LOGL2036977A, JO 31 déc. 2020) procède, pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, à l’actualisation des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Île-de-France (C. urb., art. L. 520-1 et L. 520-8).
La Cour des comptes approuve la politique lancée en 2017 et visant à trouver avant tout un logement stable aux personnes sans domicile fixe. Mais elle demande au gouvernement de l’accélérer.
En l’absence d’encadrement législatif, le dispositif de surveillance par drone transmettant, même après floutage, des images à la préfecture de police de Paris pour un visionnage en temps réel, constitue un traitement illégal de données à caractère personnel.

Lorsqu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut pas subsister après la suppression d’une clause abusive, qu’il n’existe aucune disposition de droit national à caractère supplétif et que l’annulation de ce contrat aurait des conséquences particulièrement préjudiciables pour le consommateur, le juge national doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur de ces conséquences.
La Cour de justice de l’Union européenne a été appelée à rappeler ce principe, saisie par un juge roumain qui avait déclaré abusive la clause fixant le taux d’intérêt variable d’un prêt consenti à un consommateur et l’avait annulée. Estimant que le prêt ne pouvait pas subsister sans cette clause, qu’il n’existait pas de disposition supplétive permettant de fixer ce taux d’intérêt en droit roumain et que l’annulation du contrat exposait le consommateur à l’obligation de rembourser le capital sans tarder, le juge interrogeait la CJUE sur les conséquences qu’il convient de tirer de la constatation du caractère abusif de cette clause et sur les solutions permettant, dans ce contexte, d’assurer la protection des consommateurs.
La CJUE a précisé que le juge national peut, dans de telles circonstances, inviter les parties à négocier en vue de fixer les modalités de calcul du taux d’intérêt, pourvu qu’il fixe le cadre de ces négociations et que celles-ci visent à établir entre les droits et les obligations des parties un équilibre réel tenant notamment compte de l’objectif de protection du consommateur. Toutefois, les pouvoirs du juge ne sauraient s’étendre au-delà de ce qui est strictement nécessaire afin de rétablir l’équilibre contractuel entre les parties au contrat et ainsi de protéger le consommateur, sans qu’il soit permis au juge de modifier ou de modérer le contenu des clauses abusives.
A noter : Les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. L’inefficacité de ces clauses n’a, en principe, pas d’incidence sur le contrat dans lequel elles figurent, lequel reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut subsister sans celles-ci (Dir. 93/13 du 4-4-1993 art. 6 ; C. consom. art. L 241-1). Si le contrat ne peut pas subsister sans la clause déclarée abusive, il est nul. Lorsque cette annulation expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables (par exemple, dans le cas d’un prêt, dès lors que l’annulation emporte obligation de restituer la totalité du capital), le juge national peut remédier à cette nullité et substituer à la clause réputée non écrite une disposition de droit interne à caractère supplétif (CJUE 30-4-2014 aff. 26/13 : RJDA 7/14 n° 676 ; Cass. 1e civ. 13-3-2019 n° 17-23.169 F-PB : RJDA 11/19 n° 716), mais pas en réviser le contenu (CJUE 14-6-2012 aff. 618/10 : RJDA 8-9/12 n° 807). Notamment, il a été décidé que le juge ne pouvait pas remédier aux lacunes d’un contrat en substituant à la clause abusive réputée non écrite des dispositions nationales prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés par des effets découlant des principes d’équité (principes de vie en société) ou des usages (CJUE 3-10-2019 aff. 260/18 : RJDA 3/20 n° 182), car cela constituerait une modification « créative » qui pourrait affecter l’équilibre des intérêts voulu par les parties.
La CJUE précise ici que ces solutions n’ont pas un caractère exhaustif et que la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection du consommateur justifie que le juge prenne, en tenant compte de l’ensemble de son droit interne, toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que l’annulation du contrat pourrait provoquer.
La solution n’a pas vocation à être appliquée à un contrat de prêt français, puisque la Cour de cassation admet que le taux légal constitue une disposition supplétive pouvant être substituée à la clause d’intérêt déclaré abusive (Cass. 1e civ. 13-3-2019 n° 17-23.169 précité). Elle n’en garde pas moins un intérêt en droit français, en ce qu’elle donne un aperçu de l’étendue des pouvoirs du juge lorsqu’il n’existe pas de disposition supplétive permettant de remédier à la suppression de la clause abusive et qu’il s’agit d’assurer l’effectivité de la protection des consommateurs.
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence Consommation n° 8492
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CJUE 25-11-2020 aff. 269/19
Et de trois. Un nouveau de projet de loi relatif à l’état d’urgence sanitaire a été examiné au conseil des ministres du 13 janvier. Il proroge jusqu’en juin 2021 le régime d’exception mis en place pour lutter contre la covid-19.
À l’occasion d’une action en constatation de la possession d’état, la Cour de cassation confirme la conventionnalité de principe des délais de prescription prévus par le droit français en matière de filiation. Elle approuve par ailleurs le contrôle de proportionnalité effectué en l’espèce par la cour d’appel et écarte tout atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la demanderesse.
Par deux décisions rendues en décembre, la CNIL a sanctionné deux sociétés pour avoir adressé des courriels de prospection commerciale sans information ni consentement préalable. Les décisions sont notables en ce qu’elles se fondent également sur le code des postes et des communications électroniques.