Catégorie : Editeurs
L’avance en compte courant consentie par un actionnaire minoritaire n’est pas une opération courante
Une convention conclue entre une société par actions et un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote est soumise à la procédure des conventions réglementées (C. com. art. L 225-38, L 226-10 et L 227-10), sauf si elle porte sur une opération courante et a été conclue à des conditions normales (C. com. L 225-39 et L 227-11).
Il est généralement admis, rappelle l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), que les avances en compte courant consenties par des actionnaires à leur société ne sont pas des opérations courantes, puisque l’objet d’une société n’est pas de recevoir des fonds du public pour son financement, à moins que les statuts de la société ne mentionnent cette faculté et que celle-ci soit pratiquée habituellement ou que l’avance soit conclue entre sociétés d’un même groupe.
Dans l’hypothèse d’une avance en compte courant non prévue par les statuts avec stipulation d’un intérêt conforme aux dispositions fiscales et consentie par un actionnaire minoritaire détenant plus de 10 % des droits de vote, cette position est-elle remise en cause par la suppression du seuil de détention du capital social minimal de 5 % autrefois requis pour qu’un actionnaire puisse consentir à sa société une avance en compte courant sans enfreindre le monopole bancaire (C. mon. fin. art. L 312-2 modifié par loi 2019-486 du 22-5-2019) ?
Non, estime l’Ansa : une telle avance en compte courant, qui n’est ni fréquente ni habituelle, ne saurait être considérée, en principe, comme une opération courante au sens du Code de commerce. Ces avances demeurent donc soumises à la procédure des conventions réglementées. Cependant, dans certaines sociétés, notamment les sociétés familiales ou faisant appel au financement participatif, ce mode de financement peut relever d’une pratique courante et être jugé habituel.
A noter : Le caractère courant d’une convention s’apprécie par rapport à la société concernée. Les tribunaux se réfèrent ainsi à la conformité de la convention par rapport à l’objet social (CA Paris 4-6-2003 n° 02-4255 : RJDA 2/04 n° 179) et ils vérifient que l’opération est de même nature que d’autres déjà effectuées par la société (Cass. com. 21-4-1977 : Bull. civ. IV n° 105).
A ce titre, une opération habituelle dans une profession mais unique pour la société ne constitue pas une opération courante (Cass. com. 11-3-2003 n° 01-01.290 F-D : RJDA 6/03 n° 607).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés Commerciales n° 52617
Suivez les dernières actualités juridiques et assurez la reprise de l’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis :
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis à distance.
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire NAVIS toutes matières pendant 10 jours.
Communication Ansa, comité juridique n° 20-043 du 4-11-2020
Adoption d’une nouvelle stratégie nationale des aires protégées
Emmanuel Macron a présenté, lors du One Planet Summit du 12 janvier, la stratégie nationale des aires protégées pour les dix années à venir.
Annulation de la procédure « chaufferie de la défense » : la motivation
Le 11 janvier 2021, le tribunal de Nanterre a annulé l’intégralité de la procédure dans l’affaire dite de la « chaufferie de la défense ». Une décision rare qui mérite un retour sur les éléments de sa motivation et dont Dalloz actualité assure la diffusion.
Demande de titre de séjour après expiration d’une peine d’interdiction du territoire non respectée
Toute personne qui se maintient sur le territoire français en dépit d’une interdiction temporaire ne peut, une fois la durée de la peine expirée, se voir refuser sa demande de titre de séjour au motif que l’interdiction n’a pas été respectée.
Conditions du bénéfice du tarif douanier préférentiel
En matière douanière, le bénéfice d’un régime préférentiel est subordonné à la présentation d’une preuve de l’origine des marchandises, qui doit, en principe, intervenir au moment du dédouanement et suppose la possibilité de leur contrôle physique par l’administration des douanes.
Retour sur l’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts
La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d’inexactitude du taux effectif global résultant d’un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile. En outre, le résultat du calcul du taux effectif global doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, la marge d’erreur admise par ce texte ayant vocation à s’appliquer au crédit immobilier.
Encore l’autorité de chose jugée !
En statuant sur le fondement d’un moyen qui n’avait pas été invoqué devant le juge du fond et sans relever l’existence d’un fait nouveau justifiant d’écarter l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement, une cour d’appel viole l’article 1355 du code de procédure civile.
De l’annulation de la cagnotte du « boxeur gilet jaune »
L’analyse du versant juridique de l’affaire de la cagnotte dite du « boxeur gilet jaune » jugée par le tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2021 permet de revenir sur les contours de l’ordre public dans la théorie générale du contrat.
Conditions de détention : examen global des facteurs en cas de surpopulation carcérale
En cas de surpopulation carcérale, il importe de tenir compte de la surface personnelle du détenu, et de procéder à l’examen global d’un ensemble de facteurs afin d’apprécier le caractère indigne des conditions de détention.