Catégorie : Editeurs

« Œuvre commune » ou l’illustration d’une hésitante qualification

En matière d’œuvre collective, l’apport individuel de chaque contributeur se fond dans un ensemble qui constitue l’œuvre protégée. Pourtant la décision de la Cour d’appel de Rennes du 7 mai 2024 semble laisser planer un doute quant à la qualification retenue, évoquant une œuvre commune, laquelle est inexistante en droit d’auteur.

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Refus opposé par la CAPADD à l’enfant issu d’un don de gamètes réalisé avant le 1[SUP]er[/SUP] septembre 2022 d’accéder à ses origines en cas de décès du donneur : nouvelle QPC en perspective

Par un jugement du 14 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a accepté de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité à la Constitution du VIII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

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Refus opposé par la CAPADD à l’enfant issu d’un don de gamètes réalisé avant le 1[SUP]er[/SUP] septembre 2022 d’accéder à ses origines en cas de décès du donneur : nouvelle QPC en perspective

Par un jugement du 14 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a accepté de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité à la Constitution du VIII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

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[PODCAST]Jean Carbonnier, le révolutionnaire tranquille – Épisode 7 : Que reste-t-il des lois Carbonnier  ? (1[SUP]re[/SUP] partie)

Il y a près de 60 ans, en décembre 1964, était votée la première des lois dites « Carbonnier », du nom de leur rédacteur. Premier acte d’une série de réformes qui, jusqu’en 1975, va transformer la famille française.

Curieusement, Jean Carbonnier est inconnu du grand public. Pourtant, son œuvre législative a changé le quotidien des Français et ce juriste demeure, aujourd’hui encore, une figure incontournable dans le monde juridique.

Dans une France ou émergeaient les légalisations sur la pilule et l’avortement, une France secouée par les évènements de mai 68, ce révolutionnaire tranquille accomplissait son travail de législateur de la famille en poursuivant deux idéaux : l’égalité (entre mari et femme, entre père et mère, entre enfants issus ou non d’un mariage) et liberté (de se marier ou de vivre en union libre, de divorcer).

Dans ce podcast – grâce aux témoignages de Marianne Carbonnier-Burkard, d’Irène Théry, d’Hugues Fulchiron et d’Alain Joubert, à l’appui d’extraits d’interviews de Jean Carbonnier, de lectures de passages de ses écrits et d’archives de l’INA – se dessinent peu à peu le portrait de Jean Carbonnier et les contours d’un pays en pleine mutation. Certaines chansons populaires de l’époque émaillent la toile de fond sonore des quatre chapitres que nous vous proposons. 

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[PODCAST]Jean Carbonnier, le révolutionnaire tranquille – Épisode 7 : Que reste-t-il des lois Carbonnier  ? (1[SUP]re[/SUP] partie)

Il y a près de 60 ans, en décembre 1964, était votée la première des lois dites « Carbonnier », du nom de leur rédacteur. Premier acte d’une série de réformes qui, jusqu’en 1975, va transformer la famille française.

Curieusement, Jean Carbonnier est inconnu du grand public. Pourtant, son œuvre législative a changé le quotidien des Français et ce juriste demeure, aujourd’hui encore, une figure incontournable dans le monde juridique.

Dans une France ou émergeaient les légalisations sur la pilule et l’avortement, une France secouée par les évènements de mai 68, ce révolutionnaire tranquille accomplissait son travail de législateur de la famille en poursuivant deux idéaux : l’égalité (entre mari et femme, entre père et mère, entre enfants issus ou non d’un mariage) et liberté (de se marier ou de vivre en union libre, de divorcer).

Dans ce podcast – grâce aux témoignages de Marianne Carbonnier-Burkard, d’Irène Théry, d’Hugues Fulchiron et d’Alain Joubert, à l’appui d’extraits d’interviews de Jean Carbonnier, de lectures de passages de ses écrits et d’archives de l’INA – se dessinent peu à peu le portrait de Jean Carbonnier et les contours d’un pays en pleine mutation. Certaines chansons populaires de l’époque émaillent la toile de fond sonore des quatre chapitres que nous vous proposons. 

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Autorité de la chose jugée d’une décision rendue dans un État membre : inapplication de la règle de concentration des moyens

S’il résulte de la règle prétorienne de concentration des moyens que le demandeur à une action en paiement doit présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier sa demande, de sorte qu’il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un fondement juridique qu’il s’était précédemment abstenu de soulever, il n’y a pas lieu d’étendre son champ lorsque l’instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d’accès au juge en ce qu’elle n’est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible.

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Autorité de la chose jugée d’une décision rendue dans un État membre : inapplication de la règle de concentration des moyens

S’il résulte de la règle prétorienne de concentration des moyens que le demandeur à une action en paiement doit présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier sa demande, de sorte qu’il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un fondement juridique qu’il s’était précédemment abstenu de soulever, il n’y a pas lieu d’étendre son champ lorsque l’instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d’accès au juge en ce qu’elle n’est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible.

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Prestation de serment de l’interprète, statut de suspect et infractions non-intentionnelles : précisions de la chambre criminelle

N’encourt pas nécessairement l’annulation l’arrêt qui ne mentionne pas que l’interprète a prêté serment ou est assermenté. Par ailleurs, doit être entendue comme simple témoin une personne à l’encontre de laquelle il n’existe pas de raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une faute pénale. Enfin, doit être considérée comme étant « particulière » l’obligation de sécurité qui est objective, immédiatement perceptible et clairement applicable.

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