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Précisions sur l’office du juge en matière de discrimination sur le handicap

Le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le CSE en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.

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Portée du droit à restitution en cas de défaut de réponse à la demande du crédit-bailleur

Après avoir retenu dans l’arrêt attaqué que l’absence de réponse du débiteur à la demande de restitution du crédit-bailleur ne vaut pas décision de refus et ajouté que la requête en restitution n’est qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété, les véhicules n’étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes du liquidateur, tendant à être autorisé à vendre aux enchères publiques les biens et à appréhender le prix de vente au profit de la liquidation judiciaire, devaient être rejetées.

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Doublon de carte bancaire, opérations de paiement non autorisées et responsabilité de droit spécial

Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère quelques précisions sur les opérations de paiement non autorisées en matière de doublon de carte bancaire puis applique la jurisprudence issue de l’arrêt Beobank de la Cour de justice de l’Union européenne.

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Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère quelques précisions sur les opérations de paiement non autorisées en matière de doublon de carte bancaire puis applique la jurisprudence issue de l’arrêt Beobank de la Cour de justice de l’Union européenne.

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