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Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2024

Cet article dresse un panorama des principaux évènements du printemps 2024 en droit des entreprises en difficulté. Il présente essentiellement les jurisprudences les plus significatives rendues ces derniers mois, notamment en matière de sanctions et d’AGS.

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Accidents de la circulation : assiette du doublement des intérêts au taux légal en cas d’offre tardive

Dès lors que l’offre d’indemnisation de l’assureur, qui constitue l’assiette du doublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d’un tiers payeur sous la forme d’une rente est sans incidence sur la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances

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Accidents de la circulation : assiette du doublement des intérêts au taux légal en cas d’offre tardive

Dès lors que l’offre d’indemnisation de l’assureur, qui constitue l’assiette du doublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d’un tiers payeur sous la forme d’une rente est sans incidence sur la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances

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Ancienneté inférieure à un an et indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

Le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant, dont le maximum est d’un mois de salaire.

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Ancienneté inférieure à un an et indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

Le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant, dont le maximum est d’un mois de salaire.

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Fouille de véhicule : application tout en nuances des règles de la perquisition domiciliaire

Poursuivant son œuvre de clarification en matière de fouille de véhicule, la Cour de cassation juge que les dispositions du premier alinéa de l’article 59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à une telle mesure, sauf si le véhicule est spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence. La Cour paraît également poser les jalons du raisonnement à suivre afin de déterminer la réglementation applicable à ce type de fouille.

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Vers un contrôle de conventionalité [I]in concreto[/I] des règles de procédure civile ? À propos du formalisme excessif en cause d’appel en matière d’enlèvement international d’enfants

L’article 905-1 du code de procédure civile, qui n’établit aucune distinction selon la qualité de l’intimé et ne prévoit aucune exception à la règle quand l’intimé est le procureur général, s’interprète en ce sens que l’appelant est tenu de signifier sa déclaration d’appel au procureur général lorsqu’il est intimé. Fait en revanche preuve d’un formalisme excessif la cour d’appel qui fait prévaloir, dans la procédure de retour immédiat engagée sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le principe de l’obligation, pour l’appelant, de signifier sa déclaration d’appel à tous les intimés y compris le procureur général à peine de caducité totale de la déclaration d’appel, alors même qu’elle avait constaté que le procureur général avait conclu devant elle et que la déclaration d’appel avait été signifiée à l’autre intimé.

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