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Temps partiel thérapeutique : quel salaire de référence retenir pour le calcul des indemnités de rupture

Lorsque le salarié, qui en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique, est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé.

De même, l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé. 

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Temps partiel thérapeutique : quel salaire de référence retenir pour le calcul des indemnités de rupture

Lorsque le salarié, qui en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique, est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé.

De même, l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé. 

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Cour d’assises : serment nécessaire de l’expert désigné dans une procédure distincte

L’expert entendu devant la cour d’assises, et ayant été désigné dans le cadre d’une procédure distincte de celle sur laquelle la juridiction est tenue de statuer, doit prêter le serment des experts tel que défini par l’article 168 du code de procédure pénale.

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Mandat d’arrêt européen : le recul du contrôle de la double incrimination

Lors de l’exécution du mandat d’arrêt européen, la double incrimination n’a pas à être vérifiée si le motif de refus facultatif, en présence de faits qui ne constituent pas une infraction au regard de la loi française, n’est pas soulevé. À l’inverse, si son application est évoquée, le contrôle de la réciprocité d’incrimination demeure nécessaire, sauf si deux conditions cumulatives sont remplies. 

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Atteinte à la vie privée et mouvement #Metoo : la volonté de la victime de rester anonyme doit être considérée

L’identité d’une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d’intérêt général. Ainsi méconnaît l’article 455 du code de procédure civile la cour d’appel qui rejette toute atteinte illégitime à la vie privée sans répondre aux conclusions de la plaignante qui soutenait qu’elle n’avait pas souhaité médiatiser l’affaire la liant à un célèbre producteur de cinéma, à la différence des victimes s’inscrivant dans les mouvements #Metoo et #Balancetonporc. 

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Atteinte à la vie privée et mouvement #Metoo : la volonté de la victime de rester anonyme doit être considérée

L’identité d’une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d’intérêt général. Ainsi méconnaît l’article 455 du code de procédure civile la cour d’appel qui rejette toute atteinte illégitime à la vie privée sans répondre aux conclusions de la plaignante qui soutenait qu’elle n’avait pas souhaité médiatiser l’affaire la liant à un célèbre producteur de cinéma, à la différence des victimes s’inscrivant dans les mouvements #Metoo et #Balancetonporc. 

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