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Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et les règles de compétence issues d’une convention internationale

Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.

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Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et les règles de compétence issues d’une convention internationale

Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.

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Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et les règles de compétence issues d’une convention internationale

Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.

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L’exclusion de garantie limitée : renvoi explosif par suite d’une explosion

Dans une affaire, en 2023, la Cour de cassation a rappelé qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, tout en précisant alors, pour la première fois, que le caractère limité de la clause d’exclusion litigieuse devait être apprécié en considération de la garantie « explosion » souscrite par l’assurée, et non au regard de l’ensemble des garanties visées au contrat d’assurance. La cour de renvoi saisie décide que l’assureur doit démontrer que la garantie est efficace au regard des risques auxquels l’assurée est exposée concrètement au regard du type de risque déclaré.

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