Catégorie : Editeurs

Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions

Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à sa date de signature dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu’il tient de la loi, notamment des dispositions de l’article L. 2261-14, alinéa 1er, du code du travail, ou du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

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Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions

Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à sa date de signature dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu’il tient de la loi, notamment des dispositions de l’article L. 2261-14, alinéa 1er, du code du travail, ou du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

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Droit d’auteur et régime matrimonial : quel est le sort de l’œuvre en cas de divorce ?

Lorsque deux personnes se marient sans contrat de mariage préalable, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui va organiser les aspects patrimoniaux de la vie maritale. Lorsque cette vie maritale cesse, une série d’opérations comptables intervient afin de répartir les biens entre les époux. Et lorsque l’un d’eux est artiste, se pose bien entendu la question du devenir de ses droits et de ses œuvres.

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Droit d’auteur et régime matrimonial : quel est le sort de l’œuvre en cas de divorce ?

Lorsque deux personnes se marient sans contrat de mariage préalable, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui va organiser les aspects patrimoniaux de la vie maritale. Lorsque cette vie maritale cesse, une série d’opérations comptables intervient afin de répartir les biens entre les époux. Et lorsque l’un d’eux est artiste, se pose bien entendu la question du devenir de ses droits et de ses œuvres.

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Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !

Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).

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Détention d’une autorisation d’exploitation : pas d’impact sur la constitutionnalité de l’action en démolition

Une autorisation d’exploiter ne vaut pas permis de construire : ces deux actes relèvent d’approches divergentes dans leurs objectifs, leur contenu, leurs délais et l’autorité administrative compétente. De cette manière et plus généralement, l’annulation d’une autorisation délivrée au titre d’une législation n’emporte aucune répercussion directe sur l’autorisation délivrée au titre d’une législation distincte. 

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Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !

Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).

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Intérêts moratoires : non-cumul des intérêts légaux de retard et des pénalités de retard

La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1er et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.

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