Catégorie : Editeurs

La construction prétorienne d’un régime procédural de l’indivisibilité en première instance

L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.

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De la preuve de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Elle rejette ensuite le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé de constater un tel caractère selon les pièces versées aux débats.

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De la preuve de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Elle rejette ensuite le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé de constater un tel caractère selon les pièces versées aux débats.

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De la preuve de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Elle rejette ensuite le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé de constater un tel caractère selon les pièces versées aux débats.

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Saisie conservatoire de navire : notion de créance alléguée de nature maritime

En application de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la Cour de cassation adopte une interprétation extensive de la créance de « salaires des hommes d’équipage » susceptible de fonder la saisie conservatoire d’un navire et, ce faisant, précise la notion centrale de créance alléguée de nature maritime.

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Saisie conservatoire de navire : notion de créance alléguée de nature maritime

En application de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la Cour de cassation adopte une interprétation extensive de la créance de « salaires des hommes d’équipage » susceptible de fonder la saisie conservatoire d’un navire et, ce faisant, précise la notion centrale de créance alléguée de nature maritime.

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De l’effet utile du référé-suspension

Soucieuse de préserver l’économie générale de l’office du juge du référé suspension, la section du contentieux revigore le non-lieu à statuer à l’égard de demandes réitérées de suspension d’une même décision administrative et successivement rejetées pour défaut d’urgence.

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Motivation des décisions de justice : appréciation souveraine des juges du fond de l’utilité d’une mesure à la manifestation de la vérité

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si une mesure, sollicitée par la défense, au cours de l’audience, est ou non utile à la manifestation de la vérité.

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VEFA et portée élargie de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut »

L’article 621 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la recevabilité d’un pourvoi formé sur le fondement de l’article 618 du même code contre plusieurs décisions inconciliables entre elles, lorsqu’un premier pourvoi pour contrariété de décisions a été déclaré irrecevable sans examen au fond et que l’irrecevabilité constatée a été régularisée.

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VEFA et portée élargie de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut »

L’article 621 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la recevabilité d’un pourvoi formé sur le fondement de l’article 618 du même code contre plusieurs décisions inconciliables entre elles, lorsqu’un premier pourvoi pour contrariété de décisions a été déclaré irrecevable sans examen au fond et que l’irrecevabilité constatée a été régularisée.

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